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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

14 mai 2025 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑219/22 DEP,

Wallmax Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Mes L. Goglia, B. Villa, M. Figini, F. Arata et C. Galli, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Roxtec AB, établie à Karlskrona (Suède), représentée par Mes J. Olsson et J. Adamsson, avocats,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg et G. Hesse (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu l’arrêt du 7 juin 2023, Roxtec et Wallmax/EUIPO – Wallmax et Roxtec (Représentation d’un carré bleu contenant huit cercles noirs concentriques) (T‑218/22 et T‑219/22, non publié, EU:T:2023:317),

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande, fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante, Roxtec AB, demande au Tribunal de fixer à la somme de 58 300 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par la requérante, Wallmax Srl, au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑219/22, ainsi que dans la présente procédure.

 Antécédents de la contestation

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 avril 2022 et enregistrée sous le numéro T‑219/22, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 février 2022 (affaire R 1093/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).

3        L’intervenante est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’EUIPO. Elle a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

4        Par l’arrêt du 7 juin 2023, Roxtec et Wallmax/EUIPO – Wallmax et Roxtec (Représentation d’un carré bleu contenant huit cercles noirs concentriques) (T‑218/22 et T‑219/22, non publié, EU:T:2023:317), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les dépens exposés par l’intervenante dans l’affaire T‑219/22.

5        Par lettre du 27 février 2024, l’intervenante a informé la requérante que le montant total des dépens récupérables s’élevait à 629 808 couronnes suédoises (SEK) (environ 55 710 euros au moment de l’introduction de la demande de taxation des dépens, selon l’intervenante).

6        Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables.

7        Par ailleurs, bien que la présente procédure porte uniquement sur la taxation des dépens dans l’affaire T‑219/22, il convient de rappeler que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 avril 2022 et enregistrée sous le numéro T‑218/22, l’intervenante a, elle aussi, introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée. Les affaires T‑218/22 et T‑219/22 ayant été jointes aux fins de la phase orale et de la décision mettant fin à l’instance, le Tribunal a, par l’arrêt mentionné au point 4 ci-dessus, rejeté non seulement le recours introduit dans l’affaire T‑219/22, mais également celui introduit dans l’affaire T‑218/22, et a condamné la requérante et l’intervenante à supporter leurs propres dépens dans l’affaire T‑218/22.

 Conclusions des parties

8        L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal  :

–        fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 55 000 euros au titre de la procédure principale ;

–        fixer les dépens récupérables incombant à la requérante à un montant de 3 300 euros au titre de la procédure de taxation des dépens.

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant total des dépens récupérables à 7 000 euros au titre de la procédure principale ;

–        condamner l’intervenante aux dépens exposés par la requérante au titre de la procédure de taxation des dépens.

 En droit

10      Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

11      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin (voir ordonnance du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33 et jurisprudence citée).

12      En l’espèce, l’intervenante demande le remboursement d’un montant total de 58 300 euros. Ce montant se décompose comme suit : premièrement, les honoraires d’avocats afférents à la procédure devant la chambre de recours, d’un montant de 55 277 SEK, correspondant, selon l’intervenante, à environ 4 900 euros ; deuxièmement, les honoraires d’avocats afférents à la procédure principale devant le Tribunal, d’un montant de 507 607 SEK, correspondant, selon l’intervenante, à environ 45 000 euros ; troisièmement, les frais de déplacement et de séjour de l’intervenante et de ses avocats au titre de ladite procédure principale, d’un montant de 57 404 SEK, correspondant, selon l’intervenante, à environ 5 100 euros ; et, quatrièmement, les honoraires d’avocats afférents à la procédure de taxation des dépens, d’un montant de 3 300 euros.

 Sur les dépens afférents à la procédure devant la chambre de recours

13      L’intervenante demande le remboursement des honoraires d’avocats qu’elle aurait exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, d’un montant de 4 900 euros, correspondant à 18,5 heures de travail facturées, s’agissant de l’avocat associé, lequel était principalement impliqué dans ladite procédure, au taux horaire de 3 500 SEK (environ 310 euros) pour l’année 2021 et de 4 000 SEK (environ 360 euros) pour l’année 2024.

14      La requérante fait valoir que cette demande doit être rejetée dans son intégralité.

15      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme des frais récupérables.

16      Toutefois, il importe de relever que, à la suite du rejet par le Tribunal des recours dans l’affaire principale et dans l’affaire T‑218/22, la décision attaquée est devenue définitive, conformément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) [voir ordonnance du 11 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et developpement (Immunostad), T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 35].

17      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens engagés devant la chambre de recours, dans la mesure où ils ont été fixés dans la décision attaquée (voir, par analogie, ordonnance du 11 avril 2019, Immunostad, T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 36).

 Sur les dépens afférents à la procédure principale

 Sur les honoraires d’avocats

18      Au titre des honoraires d’avocats afférents à la procédure principale, l’intervenante réclame le remboursement, d’une part, d’un montant de 146 730 SEK, correspondant, selon elle, à environ 13 000 euros, pour la phase écrite de ladite procédure, et, d’autre part, d’un montant de 360 877 SEK, correspondant, selon elle, à environ 32 000 euros, pour la phase orale de cette même procédure. À l’appui de sa demande, l’intervenante produit onze factures correspondant à la procédure devant le Tribunal.

19      La requérante conteste le montant réclamé par l’intervenante au titre des honoraires d’avocats afférents à la procédure principale s’agissant tant de la phase écrite de ladite procédure que de sa phase orale.

20      Il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union est habilité non à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la requérante. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nurburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée].

21      Il convient également de rappeler que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée).

22      C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

23      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il y a lieu de relever que l’affaire principale portait sur l’application, relativement peu fréquente en droit des marques, du motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), concernant « les signes constitués exclusivement […] par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».

24      Toutefois, il convient de constater que, avant l’adoption de la décision attaquée, deux autres marques de l’Union dont était titulaire l’intervenante et qui représentaient, comme la marque contestée, un carré contenant plusieurs cercles concentriques, avaient déjà fait l’objet, sur demande de la requérante, d’une déclaration de nullité pour contrariété à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) ou du règlement 2017/1001, et que ladite déclaration avait déjà été confirmée par un arrêt ou une ordonnance du Tribunal [arrêt du 24 septembre 2019, Roxtec/EUIPO – Wallmax (Représentation d’un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques), T‑261/18, EU:T:2019:674, et ordonnance du 15 juillet 2021, Roxtec/EUIPO – Wallmax (Représentation d’un carré orange contenant sept cercles noirs concentriques), T‑455/20, non publiée, EU:T:2021:483].

25      Or, dans l’affaire principale comme dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt et à l’ordonnance cités au point 24 ci-dessus, la requérante ou l’intervenante avait soulevé le même moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, du règlement n° 207/2009 ou du règlement 2017/1001.

26      S’agissant de l’argument de l’intervenante selon lequel la question abordée dans l’affaire principale, à savoir la portée de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, n’était pas la question principale soulevée, dans cette affaire, devant la division d’annulation et la chambre de recours, il convient de relever ce qui suit. Dans l’exposé des motifs du recours qu’elle a introduit à l’encontre de la décision de la division d’annulation qui avait déclaré nulle la marque contestée, l’intervenante a fait valoir que, en déclarant nulle ladite marque pour tous les produits pour laquelle elle avait été enregistrée « sans effectuer un examen individuel de chacun de [ces] produits », la division d’annulation avait appliqué de manière incorrecte l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94. Dans la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation en tant qu’elle avait déclaré nulle la marque contestée pour les produits en cause relevant de la classe 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, mais a annulé cette décision en tant qu’elle avait déclaré nulle ladite marque pour les produits en cause relevant des classes 6 et 17. Il s’ensuit que, dans l’affaire principale, la question de savoir si l’examen du motif de nullité tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 devait porter sur chacun des produits pour lesquels la marque contestée était enregistrée ou si un tel examen pouvait être effectué globalement pour l’ensemble desdits produits n’a pas été abordée pour la première fois devant le Tribunal et que l’intervenante a eu l’occasion de réfléchir à cette question au cours de la procédure devant l’EUIPO.

27      Il s’ensuit que l’affaire principale ne concernait ni une question de droit nouvelle ni une question de fait complexe et qu’elle ne saurait, par conséquent, être considérée comme présentant des difficultés particulières. De même, elle ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, en ce qu’elle pouvait être traitée sur la base de la jurisprudence existante.

28      En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il convient de relever que, si l’affaire présentait, certes, un certain intérêt économique pour l’intervenante, celle-ci n’a soumis au Tribunal aucun élément établissant que cet intérêt présentait, en l’espèce, un caractère inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure de nullité à l’encontre d’une marque de l’Union européenne.

29      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour les représentants de l’intervenante, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties [voir ordonnance du 29 novembre 2016, TrekStor/EUIPO – Scanlab (iDrive), T‑105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, point 16 et jurisprudence citée].

30      En l’espèce, l’intervenante réclame le remboursement, au titre de la phase écrite de la procédure devant le Tribunal, de 19 heures de travail de l’avocat associé, au taux horaire de 4 000 SEK (environ 360 euros), et de 22,5 heures de travail de l’avocat collaborateur senior, au taux horaire de 2 800 SEK (environ 250 euros), ainsi que, au titre de la phase orale de ladite procédure, de 65 heures de travail de l’avocat associé, au taux horaire de 4 000 SEK (environ 360 euros) pour l’année 2022 et de 4 500 SEK (environ 400 euros) pour l’année 2023, et de 33,75 heures de travail de l’avocat collaborateur senior, au taux horaire de 2 800 SEK (environ 250 euros) pour l’année 2022 et de 3 300 SEK (environ 300 euros) pour l’année 2023.

31      Cependant, il y a lieu de relever que le montant réclamé au titre des honoraires d’avocats s’agissant de la phase écrite de la procédure principale, à savoir, comme indiqué au point 18 ci-dessus, 146 730 SEK, correspondant, selon l’intervenante, à environ 13 000 euros, est différent tant du montant qui résulte de la multiplication du nombre d’heures indiqué au point 30 ci-dessus par les taux horaires indiqués au même point, à savoir 139 000 SEK, que du total des cinq factures qui se rapportent, selon l’intervenante, à ladite phase écrite, à savoir 156 250 SEK hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

32      En outre, force est de constater que les factures produites par l’intervenante, si elles décrivent les prestations fournies et indiquent, au regard de chaque prestation, le montant facturé, ne précisent pas le nombre d’heures alloué à chacune des différentes prestations ni le taux horaire retenu pour leur accomplissement.

33      Dès lors, il y a lieu de constater que l’ampleur du travail que la procédure dans l’affaire au principal a engendré pour les avocats de l’intervenante n’est pas justifiée de manière détaillée.

34      Or, si l’absence d’indications précises sur les dépens effectivement exposés aux fins de la procédure, y compris notamment sur les taux horaires et le temps passé par chacun des avocats de l’intervenante pour l’accomplissement de différentes tâches, ne fait pas obstacle à la fixation, par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications de l’intervenante (voir ordonnance du 8 juillet 2020, Fastweb/Commission, T‑19/17 DEP, non publiée, EU:T:2020:331, points 44, 46 et 47).

35      À cet égard, le montant de 45 000 euros correspondant aux honoraires d’avocats afférents à la procédure principale, obtenu en déduisant de la somme de 55 000 euros réclamée dans les conclusions de la demande de taxation des dépens (voir point 8 ci-dessus), d’une part, 4 900 euros au titre de la procédure devant la chambre de recours et, d’autre part, 5 100 euros de débours (voir point 12 ci-dessus), ne saurait être considéré comme raisonnable et objectivement indispensable pour assurer la défense des intérêts de l’intervenante dans l’affaire principale.

36      En effet, premièrement, les avocats de l’intervenante disposaient déjà d’une connaissance étendue de l’affaire pour l’avoir représentée lors de la procédure devant la division d’annulation. Il ressort également du dossier que l’un d’entre eux l’a représentée devant la chambre de recours. Cette circonstance est de nature à avoir, en partie, facilité le travail desdits avocats et réduit le temps consacré à la préparation du mémoire de l’intervenante. En effet, il découle de la jurisprudence que le travail effectué dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours réduit l’ampleur du travail qui doit être effectué devant le Tribunal et, par conséquent, les montants pouvant être récupérés à ce titre [ordonnance du 24 octobre 2024, Agrarfrost/EUIPO – McCain (Forme d’un smiley), T‑553/21 DEP, non publiée, EU:T:2024:752, point 26].

37      En outre, les avocats de l’intervenante l’ont représentée lors de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T‑218/22, jointe à l’affaire principale.

38      Enfin, les avocats de l’intervenante l’ont représentée lors des procédures devant le Tribunal mentionnées au point 24 ci-dessus. L’un d’entre eux l’a également représentée lors de la procédure devant la Cour, au terme de laquelle cette dernière a décidé de ne pas admettre le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 24 septembre 2019, Représentation d’un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques (T‑261/18, EU:T:2019:674) (ordonnance du 12 mars 2020, Roxtec/EUIPO, C‑893/19 P, non publiée, EU:C:2020:209). Cette circonstance est, elle aussi, de nature à avoir, en partie, réduit le temps consacré par lesdits avocats à la préparation de la défense des intérêts de l’intervenante devant le Tribunal dans l’affaire principale.

39      Deuxièmement, il convient de rappeler que, lorsqu’une partie est représentée, comme en l’espèce, par plusieurs avocats, il incombe au Tribunal d’examiner la mesure dans laquelle les prestations effectuées par l’ensemble des conseils concernés étaient nécessaires pour le déroulement de la procédure judiciaire et de s’assurer que l’engagement de plusieurs conseils n’a pas entraîné une duplication inutile des frais [voir ordonnance du 23 août 2023, Lück/EUIPO – R. H. Investement (MALLE), T‑188/21 DEP, non publiée, EU:T:2023:482, point 26 et jurisprudence citée].

40      En l’espèce, il y a lieu de relever que les avocats de l’intervenante se sont organisés selon une structure tout à fait habituelle, où un avocat collaborateur, Me Adamsson, au taux horaire moins élevé, a travaillé sous la supervision d’un avocat associé, Me Olsson, au taux horaire plus élevé. Il ne ressort pas du dossier que l’intervention de deux avocats ait entraîné une duplication inutile des frais, au sens de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus.

41      Troisièmement, il ressort de la jurisprudence que des prestations qui relèvent de tâches de bureau ne sauraient être facturées au tarif horaire d’un avocat [ordonnance du 26 juillet 2023, Peek & Cloppenburg/EUIPO – Peek & Cloppenburg (Peek’s), T‑535/18 DEP, non publiée, EU:T:2023:452, point 52]. Ainsi, il convient d’écarter, d’une part, les conversations téléphoniques avec le greffe du Tribunal, les 9 juin 2022 et 10 février 2023, et, d’autre part, les « contacts » avec le Tribunal, les 14 juillet et 20 décembre 2022 et le 6 février 2023. En effet, les factures mentionnées au point 18 ci-dessus ne contiennent aucune précision quant à l’objet de ces conversations téléphoniques et de ces contacts – à l’exception de la conversation téléphonique du 9 juin 2023, dont la facture pertinente se limite cependant à indiquer qu’elle concernait un « délai », non mieux identifié – de sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer le caractère indispensable de ces tâches. Il convient également d’écarter l’envoi au Tribunal du mémoire en réponse de l’intervenante, le 14 juillet 2022, d’observations de celle-ci, le 29 juillet 2022, et d’une demande d’utilisation de moyens techniques lors de l’audience, le 2 février 2023. Il s’agit en effet là de tâches accessoires, d’ordre administratif.

42      Quatrièmement, selon une jurisprudence constante, la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à la phase orale de la procédure lorsqu’aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience doit être refusée [ordonnance du 25 janvier 2024, Puma/EUIPO – Puma (puma soundproofing), T‑266/23, non publiée, EU:T:2024:38, point 20]. Il s’ensuit que les prestations effectuées après l’audience de plaidoiries, qui a eu lieu le 16 février 2023, sont à exclure comme n’ayant pas été indispensables à la procédure. Il s’agit, notamment, de l’examen du procès-verbal d’audience, le 7 mars 2023, et de l’arrêt du Tribunal, les 7 et 8 juin 2023.

43      S’agissant du taux horaire, il convient de rappeler que, en l’absence, dans l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocat récupérables (voir ordonnance du 19 janvier 2021, Romańska/Frontex, T‑212/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:30, point 39 et jurisprudence citée).

44      Cependant, la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels ayant accompli leur mission de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2018, European Dynamics Belgium e.a./EMA, T‑158/12 DEP, non publiée, EU:T:2018:295, point 23 et jurisprudence citée).

45      En l’espèce, comme indiqué au point 30 ci-dessus, la demande de taxation des dépens fait état, pour l’avocat associé, d’un taux horaire de 4 000 SEK (environ 360 euros) en 2022 et de 4 500 SEK (environ 400 euros) en 2023 et, pour l’avocat collaborateur senior, de 2 800 SEK (environ 250 euros) en 2022 et de 3 300 SEK (environ 300 euros) en 2023.

46      Au vu des caractéristiques de la présente affaire, à savoir la nature du litige, son degré de complexité et les intérêts économiques en jeu, il y a lieu de constater que de tels taux, s’ils sont élevés, n’apparaissent pas manifestement excessifs. Cependant, en application de la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus, les taux horaires facturés par les avocats de l’intervenante ont pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal.

47      À cet égard, en ce qui concerne la phase écrite de la procédure, il convient de relever que la requête comportait quinze pages, dont sept d’argumentation juridique, et qu’elle était accompagnée de 20 annexes de 487 pages au total. Cependant, sur ces 487 pages, la plus grande partie, soit 328 pages, correspondait aux catalogues de la requérante et de l’intervenante. En outre, une autre partie de ces 487 pages contenait des pièces qui figuraient au dossier de l’EUIPO et qui étaient donc déjà connues de l’intervenante (à savoir, la demande en nullité de la marque contestée et les observations en réponse de l’intervenante, la décision de la division d’annulation, l’exposé des motifs du recours et les observations en réponse de la requérante, ainsi que la décision attaquée).

48      Le mémoire en réponse de l’intervenante comportait dix pages, dont six d’argumentation juridique, et était accompagné de cinq annexes de 42 pages au total. Quant aux observations de l’intervenante sur la demande de jonction des affaires T‑218/19 et T‑219/22, introduite par la requérante, elles faisaient deux lignes, tout comme celles de l’EUIPO sur le même point.

49      Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du temps objectivement indispensable aux fins de la phase écrite de la procédure principale en le fixant à cinq heures pour l’avocat associé et six heures pour l’avocat collaborateur, soit un total de onze heures.

50      En ce qui concerne la phase orale de la procédure, elle a comporté, s’agissant de l’intervenante, premièrement, la lecture du mémoire en réponse de l’EUIPO, qui comptait quinze pages, dont six d’argumentation juridique, deuxièmement, la lecture de la demande d’audience déposée par la requérante et du rapport d’audience, qui comptait cinq pages et demie, et, troisièmement, la rédaction d’une demande d’utilisation de moyens techniques afin de faire une présentation PowerPoint à l’audience, qui comptait trois lignes. La préparation de l’audience, commune à l’affaire principale et à l’affaire T‑218/22 et qui a duré une heure et quarante minutes, a exigé la rédaction de notes de plaidoiries et d’une présentation PowerPoint.

51      Dès lors, il convient de fixer à sept heures le temps de travail objectivement indispensable à la phase orale de la procédure principale. Ce temps se décompose de la manière suivante : s’agissant de l’année 2022, une heure pour l’avocat associé et une heure pour l’avocat collaborateur, soit un total de deux heures, correspondant, notamment, à la lecture du mémoire en réponse de l’EUIPO et du rapport d’audience, ainsi qu’à la lecture de la demande d’audience déposée par la requérante; et, s’agissant de l’année 2023, deux heures pour l’avocat associé et trois heures pour l’avocat collaborateur, soit un total de cinq heures, correspondant, notamment, à la rédaction de notes de plaidoiries et d’une présentation PowerPoint, ainsi qu’à la représentation de l’intervenante à l’audience de plaidoiries.

52      Eu égard au temps de travail objectivement indispensable aux fins de la procédure principale, tel que fixé aux points 49 et 51 ci-dessus, auquel il convient d’appliquer les taux horaires facturés par les avocats de l’intervenante, tels que rappelés au point 45 ci-dessus, le montant des dépens récupérables au titre des honoraires d’avocat afférents à la procédure principale est fixé à 5 610 euros. Ce montant se décompose comme suit : s’agissant de la phase écrite, cinq heures pour l’avocat associé et six heures pour l’avocat collaborateur, aux taux horaires respectifs de 360 euros et 250 euros, soit un total de 3 300 euros ; s’agissant de la phase orale pour l’année 2022, une heure pour l’avocat associé et une heure pour l’avocat collaborateur, aux mêmes taux horaires, soit un total de 610 euros ; et, s’agissant de la phase orale pour l’année 2023, deux heures pour l’avocat associé et trois heures pour l’avocat collaborateur, aux taux horaires respectifs de 400 euros et 300 euros, soit un total de 1 700 euros.

 Sur les frais de déplacement et de séjour de l’intervenante et de ses avocats

53      L’intervenante demande le remboursement de 57 404 SEK, correspondant, selon elle, à environ 5 100 euros, au titre des frais de déplacement et de séjour d’elle-même et de ses avocats. Ce montant se décompose comme suit : d’une part, 28 194 SEK, soit, selon l’intervenante, environ 2 500 euros, pour les frais de déplacement et de séjour des membres de l’équipe juridique de l’intervenante ; d’autre part, 29 210 SEK, soit, selon l’intervenante, environ 2 600 euros, pour les frais de transport, d’hôtel et de restauration de ses deux avocats. L’intervenante précise, à cet égard, que le montant inhabituellement élevé de 29 210 SEK s’explique par l’annulation des vols que ses avocats devaient prendre, tous les vols de la compagnie Lufthansa ayant été annulés ce jour-là en raison d’un incident, ainsi que par la nécessité de trouver en urgence un mode de transport alternatif, à savoir un vol vers Düsseldorf (Allemagne) avec une autre compagnie aérienne, suivi de la location d’une voiture.

54      La requérante fait valoir, en substance, que le montant réclamé par l’intervenante ne repose sur aucun justificatif et qu’il est manifestement excessif.

55      S’agissant, premièrement, des frais de déplacement et de séjour de l’équipe juridique de l’intervenante, il y a lieu de rappeler que les frais de déplacement et de séjour exposés par des personnes autres que les avocats ne sont récupérables que si la présence de ces personnes était indispensable aux fins de la procédure [voir ordonnances du 17 septembre 1998, Branco/Commission, T‑271/94 (92), EU:T:1998:222, point 20 et jurisprudence citée, et du 27 octobre 2017, Heli-Flight/AESA, T‑102/13 DEP, non publiée, EU:T:2017:769, point 49 et jurisprudence citée].

56      Or, en l’espèce, dans sa demande de taxation des dépens, l’intervenante n’a pas allégué ni, à plus forte raison, démontré que la présence à l’audience, en plus de ses avocats, de son équipe juridique était indispensable.

57      Il s’ensuit que les frais de déplacement et de séjour des membres de l’équipe juridique de l’intervenante ne peuvent pas être en pris en compte en tant que dépens récupérables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure.

58      S’agissant, deuxièmement, des frais de séjour et de déplacement des avocats de l’intervenante, il convient de rappeler que, sauf circonstances spécifiques, les frais d’un seul représentant peuvent être déclarés récupérables (voir, en ce sens, ordonnance du 8 octobre 2014, Coop Nord/Commission, T‑244/08 DEP, non publiée, EU:T:2014:899, point 33).

59      En l’espèce, l’affaire principale, comme indiqué au point 27 ci-dessus, ne revêtait pas une importance ou une difficulté particulière au regard du droit de l’Union. Dès lors, elle ne comportait pas de circonstances spécifiques justifiant que les frais encourus par deux avocats, aux fins de leur participation à l’audience, soient considérés comme indispensables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure.

60      Il y a donc lieu de retenir uniquement les frais de déplacement et de séjour engagés par l’un des avocats de l’intervenante.

61      À cet égard, force est de constater que l’intervenante n’a produit aucun justificatif concernant les montants réclamés au titre des frais de déplacement et de séjour.

62      Or, c’est au demandeur qu’il appartient de produire des justificatifs de nature à établir la réalité et le montant des frais de déplacement et de séjour dont il demande le remboursement (ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 34).

63      Si l’absence de justificatifs ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place néanmoins dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur [voir ordonnance du 21 mars 2018, K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner), T‑2/16 DEP, non publiée, EU:T:2018:175, point 37 et jurisprudence citée].

64      À cet égard, il ressort du dossier que le cabinet des avocats de l’intervenante se situe à Malmö (Suède), de sorte que ce cabinet devait nécessairement engager des frais pour qu’un de ses membres se rende à l’audience. À cet égard, l’intervenante fait valoir, sans être contredite par la requérante, que le montant de 2 600 euros qu’elle réclame s’explique par l’annulation du vol que ses avocats devaient initialement prendre et par la nécessité de trouver, en urgence, un autre vol à destination non pas de Luxembourg (Luxembourg), mais de Düsseldorf, et, par conséquent, de louer une voiture pour effectuer le trajet entre Düsseldorf et Luxembourg.

65      Dans ces conditions, il convient de fixer les frais de déplacement et de séjour indispensables, au sens de l’article 40, sous b), du règlement de procédure, pour assurer la présence d’un seul avocat lors de l’audience, à 1 500 euros.

 Sur les dépens afférents à la procédure de taxation des dépens

66      Au titre de la présente procédure de taxation des dépens, l’intervenante demande le remboursement d’un montant de 3 300 euros, correspondant à dix heures de travail de son avocat collaborateur senior.

67      La requérante soutient que, l’intervenante ayant refusé l’offre plus que raisonnable qu’elle lui avait faite de lui verser environ 7 000 euros au titre des dépens afférents à la procédure principale, l’intégralité des dépens afférents à la procédure de taxation des dépens doit être mise à la charge de l’intervenante.

68      À cet égard, il convient de rappeler que, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir ordonnance du 11 avril 2019, Immunostad, T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 31 et jurisprudence citée).

69      Selon une jurisprudence constante, une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité du fond de l’affaire (voir ordonnance du 11 avril 2019, Immunostad, T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 32 et jurisprudence citée).

70      En l’espèce, la demande de taxation des dépens compte huit pages, dont trois sont consacrées aux arguments de l’intervenante relatifs au montant et à la justification des dépens dont le remboursement est demandé.

71      Dans ces circonstances, le total de dix heures de travail retenu par l’intervenante dans sa demande de taxation des dépens est disproportionné et doit être réduit.

72      Dès lors, le nombre d’heures de travail consacrées, en 2024, à la présente procédure par l’intervenante doit être fixé à deux heures. Ce travail ayant été réalisé par l’avocat collaborateur, il convient d’appliquer le taux horaire de celui-ci pour 2024, tel qu’il peut être déduit du point 66 ci-dessus, soit 330 euros. Dès lors, un montant total de 660 euros doit être considéré comme raisonnable pour couvrir les dépens liés à la présente procédure.

73      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 7 770 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Wallmax Srl à Roxtec AB est fixé à 7 770 euros.

Fait à Luxembourg, le 14 mai 2025.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

K. Kowalik-Bańczyk


*      Langue de procédure : l’anglais.