Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 13 février 2025 – S O/G GmbH
(Affaire C-136/25, Pemak 1 )
Langue de procédure : l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : S O
Partie défenderesse : G GmbH
Questions préjudicielles
Convient-il, lors du calcul d’une durée maximale de mise à disposition fixée en droit national en vue de concrétiser le critère « temporaire » prévu à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/104/CE 1 , de toujours considérer, en cas de transfert d’entreprise, le cédant et l’acquéreur comme une « entreprise utilisatrice » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), de ladite directive ?
En cas de réponse négative à la première question :
Convient-il, lors du calcul d’une durée maximale de mise à disposition fixée en droit national en vue de concrétiser le critère « temporaire » prévu à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/104/CE, de considérer, en cas de transfert d’entreprise, le cédant et l’acquéreur comme une « entreprise utilisatrice » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), de ladite directive, si cédant et acquéreur appartiennent au même groupe et le même travailleur intérimaire est mis à disposition de manière ininterrompue sur le même poste de travail ?
En cas de réponse négative aux deux premières questions :
Le transfert d’une entreprise utilisatrice doit-il être pris en compte dans le cadre du contrôle visant à déterminer si, en cas de missions consécutives du même travailleur intérimaire, la durée de la mise à disposition peut encore être considérée comme « temporaire » (article 5, paragraphe 5, de la directive 2008/104/CE) ? Dans l’affirmative, de quelle manière ?
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1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
1 Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (JO 2008, L 327, p. 9).