Affaire C‑24/17
Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
contre
Republik Österreich
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2019
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge – Directive 2000/78/CE – Exclusion de l’expérience professionnelle acquise avant l’âge de 18 ans – Nouveau régime de rémunération et d’avancement – Maintien de la différence de traitement – Libre circulation des travailleurs – Article 45 TFUE – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 1 – Réglementation nationale prévoyant une prise en compte partielle des périodes d’activité antérieures »
1. Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Ancien régime national de rémunération et d’avancement des agents contractuels reposant sur une telle discrimination – Réglementation nationale postérieure prévoyant un transfert desdits agents vers un nouveau régime, le premier classement de ces agents étant déterminé en fonction de leur dernière rémunération perçue au titre du régime antérieur – Réglementation contenant une discrimination – Justification tirée de la poursuite d’objectifs légitimes – Respect des droits acquis et protection de la confiance légitime – Proportionnalité – Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 21 ; directive du Conseil 2000/78, art. 1er, 2 et 6)
(voir points 33-35, 39-42, 45-47, disp. 1)
2. Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Violation du principe de non-discrimination fondé sur l’âge par la réglementation nationale relative à la rémunération et l’avancement des agents contractuels – Obligations du juge national – Obligation d’interprétation conforme du droit national – Portée – Obligation d’écarter toute disposition nationale contraire – Droit des agents discriminés aux avantages octroyés aux agents favorisés et à une compensation financière
(Directive du Conseil 2000/78)
(voir points 54-57, 65, disp. 2)
3. Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Avancement à l’ancienneté – Prise en compte intégrale des périodes d’emploi accomplies par des agents contractuels dans le cadre d’une relation de travail avec une collectivité territoriale ou une commune et prise en compte partielle pour toute autre période d’activité – Inadmissibilité
(Art. 45 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 492/2011, art. 7, § 1)
(voir points 78, 79, 82, 83, 86-92, disp.3)
Voir le texte de la décision