Recours introduit le 14 mars 2025 – Ineos Manufacturing Deutschland/Commission
(Affaire T-180/25)
Langue de procédure : l’allemand
Parties
Partie requérante : INEOS Manufacturing Deutschland GmbH (Cologne, Allemagne) (représentants : S. Altenschmidt et V. Wechsler, Rechtsanwälte)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
constater que la décision de la Commission du 30 avril 2024 [Ares(2024)3182740], lue en combinaison avec le message de la Commission du 21 décembre 2023, 12 h 23 [Objet du courriel : « DE – (e-mail 1/2) Final information on the fifth subparagraph of Article 10a(1) of Directive 2003/87/EC »] et la communication de la Commission du 20 décembre 2024 [Ares(2024)9198780], est inexistante en tant qu’acte juridique, dans la mesure où l’installation dénommée « Kracker 4, Geb. T21 » et portant le code DE000000000002294 qu’exploite la partie requérante y est désignée comme ayant des niveaux d’émission de gaz à effet de serre supérieurs au 80e percentile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés dans le cadre de la transposition de l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE 1 ;
à titre subsidiaire, pour le cas où le premier chef de conclusions serait considéré comme irrecevable, annuler la décision de la Commission du 30 avril 2024 [Ares(2024)3182740], lue en combinaison avec le message de la Commission du 21 décembre 2023, 12 h 23 [Objet du courriel : « DE – (e-mail 1/2) Final information on the fifth subparagraph of Article 10a(1) of Directive 2003/87/EC »] et la communication de la Commission du 20 décembre 2024 [Ares(2024)9198780], dans la mesure où l’installation dénommée « Kracker 4, Geb. T21 » et portant le code DE000000000002294 qu’exploite la partie requérante y est désignée comme ayant des niveaux d’émission de gaz à effet de serre supérieurs au 80e percentile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés dans le cadre de la transposition de l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE ;
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque à l’appui de son recours les moyens suivants.
Premier moyen : les écrits en cause de la partie défenderesse n’existent pas en tant qu’actes juridiques. Ses communications du 21 décembre 2023 et du 20 décembre 2024 n’ont pas de caractère contraignant. La décision du 30 avril 2024 ne contient aucune réglementation concernant la présente affaire.
Deuxième moyen (concernant le chef de conclusions subsidiaire) : la décision du 30 avril 2024 est illégale quant à la forme, dès lors qu’elle viole le régime linguistique de l’Union, le principe du droit d’être entendu et l’obligation de prise en compte de l’ensemble des faits. Elle est par ailleurs dépourvue de motivation.
Troisième moyen : la décision en cause est également illégale quant au fond. La partie défenderesse n’était pas habilitée à agir. En outre, malgré la présence évidente du coordonnant « et » dans le règlement délégué (UE) 2019/331 applicable en l’espèce 1 , cette décision se fonde sur la moyenne des années 2016 et 2017 et ne tient pas compte de la chaleur effectivement exportée par l’installation dans la détermination des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, à défaut d’acte juridique formel, ladite décision ne présente pas de caractère contraignant. Du reste, la valeur de référence qui y figure est peut-être matériellement inexacte.
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1 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32)
1 Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, du 19 décembre 2018, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 59, p. 8)