Language of document :

Recours introduit le 7 mars 2025 – EFPIA/Parlement et Conseil

(Affaire T-158/25)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Fédération européenne d’associations et d’industries pharmaceutiques (EFPIA) (Luxembourg, Luxembourg) (représentants : C. García Molyneux, Z. Bertrand, avocats, et B. Kelly, solicitor)

Parties défenderesses : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 1er, l’article 2, points 19, 20 et 26, l’article 9, l’article 10, l’article 30, paragraphe 1, sous c) et g), et l’annexe III de la directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2024, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines 1  ;

à titre subsidiaire, annuler ces dispositions pour ce qu’elles concernent la requérante ;

à titre subsidiaire, annuler l’ensemble de la directive 2024/3019 ; et,

condamner les parties défenderesses aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante soulève cinq moyens :

1.    Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Les obligations financières que l’article 9 de la directive 2024/3019 impose aux producteurs de médicaments à usage humain reposent sur une étude erronée et sur une étude d’impact de la Commission qui surestiment la contribution des médicaments à usage humain à la micropollution et sous-estiment les coûts du traitement quaternaire exigé par cette directive.

2.    Deuxième moyen, tiré de la violation, par les obligations financières que l’article 9 de la directive 2024/3019 impose aux producteurs de médicaments à usage humain, du principe du pollueur-payeur, tel que consacré à l’article 191, paragraphe 2, TFUE. Ces obligations imposent aux producteurs de médicaments à usage humain de financer les coûts du traitement quaternaire dans une mesure qui n’est pas proportionnelle à la contribution réelle de leurs produits à la micropollution des eaux résiduaires urbaines.

3.    Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, tel que consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE. Les obligations que l’article 9 de la directive 2024/3019 impose aux producteurs de médicaments à usage humain ne sont ni appropriées ni nécessaires pour atteindre les objectifs de cette directive.

4.    Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, tel que consacré par les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’article 9 de la directive 2024/3019 fait payer sans justification aux producteurs de médicaments à usage humain et aux producteurs de cosmétiques la micropollution des eaux résiduaires urbaines causée par tous les autres secteurs.

5.    Cinquième moyen, tiré de la violation de l’exigence de sécurité juridique. L’article 9 de la directive 2024/3019 impose des coûts imprévisibles aux producteurs de médicaments à usage humain, y compris des charges rétroactives antérieures à l’adoption de cette directive.

____________

1     JO 2024, L 3019.