Language of document : ECLI:EU:C:2025:139

Affaire C20/24 [Cymdek] (i)

M1.R. et M2.R.

contre

AAA sp. z o.o.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie)

 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 mars 2025

« Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 2, sous g) – Article 3, paragraphes 2 et 3 – Droit à indemnisation en cas de retard important d’un vol – Champ d’application – Passagers disposant d’une carte d’embarquement – Preuve d’une réservation confirmée par le transporteur aérien – Passagers voyageant gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public – Vol faisant partie d’un voyage à forfait financé par un tiers – Charge de la preuve du paiement »

1.        Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers – Champ d’application – Réservation confirmée – Autre preuve de la réservation qu’un billet – Notion – Carte d’embarquement – Inclusion

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 2, g), et 3, § 2, a)]

(voir points 18-24, 28-33, disp. 1)

2.        Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers – Champ d’application – Passagers voyageant gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public – Exclusion – Condition – Transporteur aérien effectif proposant aux passagers un vol avec de tels avantages – Applicabilité du règlement à un vol faisant partie d’un voyage à forfait, financé par un tiers – Charge de la preuve du paiement

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, considérant 5 et art. 3, § 3)

(voir points 40-54, disp. 2)

Voir le texte de la décision.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.