ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
22 mai 2025 (*)
« Procédure accélérée »
Dans l’affaire C‑232/25 [Idziski] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décision du 21 février 2025, parvenue à la Cour le 27 mars 2025, dans la procédure
Z.R.,
Ś.
contre
U.,
Z.,
en présence de :
Prokurator Regionalny w Krakowie,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le juge rapporteur, M. F. Schalin, et l’avocat général, M. A. Rantos, entendus,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), lu en combinaison avec les considérants 11 et 12 de celui-ci.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Z.R., une personne physique domiciliée en Pologne, et l’association Ś., une personne morale siégeant également en Pologne, aux coproducteurs de film U. et Z., domiciliés en Allemagne, au sujet de la responsabilité civile de ces derniers du fait de l’atteinte prétendue aux droits de la personnalité des requérants au principal par le contenu d’une œuvre cinématographique.
3 Le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 5, point 3, lu en combinaison avec les considérants 11 et 12 du règlement [no 44/2001], doit-il être interprété en ce sens que, dans une affaire d’atteinte aux droits de la personnalité par le contenu d’une œuvre cinématographique, les juridictions d’un État membre dans lequel le film a été diffusé, autre que l’État membre de production du film, disposent d’une compétence internationale pour connaître d’un recours :
a) ayant pour objet une prestation non pécuniaire visant à éliminer les effets de l’atteinte aux droits de la personnalité, y compris une injonction de faire une déclaration contenant des excuses, via les chaînes de télévision sur lesquelles le film a été diffusé, quel que soit le lieu de diffusion, et sur des sites Internet, ainsi qu’une injonction de faire précéder chaque diffusion du film, quel qu’en soit le lieu, d’une déclaration ayant un contenu approprié, ou
b) ayant pour objet une prestation pécuniaire (indemnisation) visant à obtenir une réparation de la totalité du préjudice moral subi en lien avec l’atteinte aux droits de la personnalité, y compris avec la diffusion (émission) du film dans d’autres États membres,
considérant :
– que les requérants ont leur centre d’intérêts et leur résidence (siège) dans cet État membre [de diffusion],
– que les requérants rattachent l’atteinte à leurs droits de la personnalité à la manière dont sont présentés, dans le film, des soldats d’une formation militaire de cet État membre (dénommée [...]), l’un des requérants étant un ancien soldat de cette formation militaire et l’autre requérante étant une association d’anciens soldats de cette formation militaire dont l’objet statutaire est notamment la défense de la mémoire, de la vérité historique ainsi que de la dignité de cette formation ;
– que le contenu du film, y compris la façon de présenter les soldats de la formation militaire précitée (dénommée [...]), a, dans le contexte historique, culturel et social, une importance objectivement considérable sur le territoire de cet État membre [de diffusion] ?
2) En cas de réponse négative à la première question, l’article 5, point 3, lu en combinaison avec les considérants 11 et 12, du règlement [no 44/2001], doit-il être interprété en ce sens que, dans une affaire d’atteinte aux droits de la personnalité par le contenu d’une œuvre cinématographique, les juridictions d’un État membre dans lequel le film a été diffusé, autre que l’État membre de production du film, disposent d’une compétence internationale pour connaître d’un recours :
a) ayant pour objet une prestation non pécuniaire visant à éliminer les effets d’une atteinte aux droits de la personnalité résultant de la diffusion du film sur le territoire de l’État membre dans lequel a été introduit le recours, y compris une injonction de présenter des excuses dans cet État membre ainsi que l’injonction de faire précéder chaque diffusion du film dans cet État membre d’une déclaration ayant un contenu approprié ou
b) une prestation pécuniaire (indemnité) en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte aux droits de la personnalité résultant de la diffusion (émission) du film dans l’État membre où est introduit le recours[,]
en tenant compte, le cas échéant, des circonstances mentionnées dans la première question, tirets 1 à 3 ? »
4 La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.
5 Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.
6 Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, il y a lieu de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, l’incertitude juridique affectant le requérant au principal n’est pas susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 18 juillet 2013, I, C‑255/13, EU:C:2013:507, point 15 ; voir également, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 5 décembre 2024, Upravitelen savet na Balgarska narodna banka, C‑611/24, EU:C:2024:1006, point 7).
7 À cet égard, il est certes vrai que l’âge avancé du requérant au principal et son état de santé lié à cet âge pourraient constituer un facteur plaidant en faveur d’un traitement de la présente affaire dans de brefs délais. Toutefois, en l’absence d’éléments concrets et spécifiques liés à ces facteurs dont il ressortirait que la Cour doit statuer dans de brefs délais afin qu’une décision utile puisse être rendue dans le cadre du litige au principal, il convient de constater que l’âge du requérant ne saurait suffire en soi pour justifier le recours à une procédure accélérée.
8 Au vu de ce qui précède, la nature de la présente affaire préjudicielle n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi, tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut pas être accueillie.
9 Toutefois, eu égard à la nature de l’affaire et à l’importance des questions qu’elle soulève, la Cour jugera la présente affaire par priorité, en application de l’article 53, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
La demande duSąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) tendant à ce que l’affaire C‑232/25 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour est rejetée.
Signatures