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Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 avril 2025 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - Belgique) – XXX / État belge

[Affaire C-607/211 , État belge (Preuve du lien de dépendance)]

(Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Directive 2004/38/CE – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Article 3 – Bénéficiaires – Article 2, point 2, sous d) – Membre de la famille – Ascendant direct du partenaire d’un citoyen de l’Union à la charge de ce citoyen de l’Union et/ou de ce partenaire – Appréciation de la condition d’être “à charge” – Date pertinente pour déterminer la dépendance matérielle – Article 10 – Conditions pour la délivrance d’une carte de séjour – Caractère déclaratif d’une carte de séjour – Introduction dans l’État membre d’accueil d’une demande de carte de séjour plusieurs années après le départ du pays d’origine – Incidence d’une situation de séjour irrégulier en application de la réglementation nationale sur l’appréciation de la condition d’être “à charge”)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: XXX

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

L’article 2, point 2, sous d), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, et l’article 10 de cette directive,

doit être interprété en ce sens que :

afin de déterminer si l’ascendant direct du partenaire d’un citoyen de l’Union est à la charge de ce citoyen de l’Union et/ou de ce partenaire, l’autorité nationale compétente doit tenir compte tant de la situation de cet ascendant dans son pays d’origine à la date à laquelle il a quitté celui-ci et rejoint ledit citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil, le cas échéant sur la base de documents délivrés avant cette date, que de la situation dudit ascendant dans cet État membre à la date d’introduction d’une demande de carte de séjour, lorsque plusieurs années se sont écoulées entre ces deux dates.

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, lu en combinaison avec l’article 2, point 2, sous d), et l’article 10 de celle-ci,

doit être interprété en ce sens que :

un ascendant direct du partenaire d’un citoyen de l’Union qui peut démontrer qu’il est, tant à la date de sa demande de carte de séjour, introduite plusieurs années après son arrivée dans l’État membre d’accueil, qu’à la date de cette arrivée, à la charge de ce citoyen de l’Union et/ou de ce partenaire, bénéficie d’un droit de séjour dérivé des droits dont jouit un citoyen de l’Union, de plus de trois mois, constaté par la délivrance d’une carte de séjour, si ledit citoyen de l’Union satisfait aux conditions énoncées à l’article 7 de cette directive. Ce droit de séjour ne saurait être refusé au motif que, en application de la réglementation nationale, cet ascendant séjourne, à la date de cette demande, de manière irrégulière sur le territoire de cet État membre.

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1 JO C 502, du 13.12.2021.