Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 mars 2025 (demande de décision préjudicielle de la Veszprémi Törvényszék - Hongrie) – C/C Vámügynöki Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
[Affaire C-351/241 , C/C (Preuve de l’origine d’une marchandise)]
(Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Article 119, paragraphe 3 – Erreur commise lors de la délivrance de certificats de circulation des marchandises – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes – Appendice I – Article 32 – Coopération administrative – Contrôle de la preuve de l’origine)
Langue de procédure : le hongrois
Juridiction de renvoi
Veszprémi Törvényszék
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : C/C Vámügynöki Kft.
Partie défenderesse : Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositif
L’article 119, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, lu en combinaison avec l’article 32 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, approuvée au nom de l’Union européenne par la décision 2013/94/UE du Conseil, du 26 mars 2012,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à une pratique nationale selon laquelle, lorsque le certificat de circulation des marchandises délivré par les autorités d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union européenne est entaché d’une erreur de droit manifeste tenant à la possibilité pour ces marchandises de bénéficier d’un traitement préférentiel en application de cette convention, les autorités douanières de la partie contractante importatrice peuvent valablement constater cette erreur sans engager la procédure de contrôle prévue à cet article 32.
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1 JO C, C/2024/4449.