DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
3 juin 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Retrait de la demande en déchéance – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-48/25,
NFL Properties Europe GmbH, établie à Eschborn (Allemagne), représentée par Mes M. Kloth et M. Tillwich, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Treets GmbH, établie à Forchheim (Allemagne), représentée par Me T. Schmitz, avocat,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. G. Hesse et I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,
greffier: M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, NFL Properties Europe GmbH, demande la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 novembre 2024 (affaire R 886/2024‑2), relative à une procédure de déchéance entre l’intervenante, Treets GmbH, et la requérante (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 mars 2025, l’EUIPO a informé le Tribunal que l’intervenante avait retiré sa demande en déchéance et lui a demandé de constater que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur celui-ci. L’EUIPO a également demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 2025, la requérante a demandé au Tribunal de constater que le recours était devenu sans objet. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
4 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 avril 2025, l’intervenante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
5 Le retrait de la demande en déchéance étant intervenu, ainsi qu’il découle des dispositions combinées de l’article 66, paragraphe 1, et de l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), avant que la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 5 mars 2024, ayant prononcé la déchéance partielle de la marque en cause, et la décision de la chambre recours de l’EUIPO du 13 novembre 2024, rejetant le recours introduit contre ladite décision de la division d’annulation, aient produit leurs effets et soient devenues définitives, il y a lieu de constater que, en raison dudit retrait, ces deux décisions sont devenues caduques [voir, en ce sens, ordonnances du 12 avril 2018, Cryo-Save/EUIPO, C‑327/17 P, non publiée, EU:C:2018:235, point 15 ; du 12 décembre 2019, Vans/EUIPO, C‑123/19 P et C‑125/19 P, non publiée, EU:C:2019:1088, point 23, et du 14 février 2017, Helbrecht/EUIPO – Lenci Calzature (SportEyes), T‑333/14, EU:T:2017:108, point 26 et jurisprudence citée].
6 Par conséquent, conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il convient de constater que le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [voir, en ce sens, ordonnance du 6 avril 2022, Leinfelder Uhren München/EUIPO – Schafft (Représentation d’une figure géométrique), T‑375/21, non publiée, EU:T:2022:229, point 4 et jurisprudence citée].
7 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
8 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
Ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 3 juin 2025.
Le greffier | | La présidente |
V. Di Bucci | | K. Kowalik-Bańczyk |