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Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 avril 2025 – Commission / Bulgarie (Eaux minérales)

(Affaire C-462/23)1

(Manquement d’État – Protection des consommateurs – Directive 2009/54/CE – Article 8, paragraphe 2 – Interdiction de commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d’une eau minérale naturelle et d’une eau de source provenant d’une même source – Article 7, paragraphe 2, sous b) – Article 9, paragraphe 4, sous c) – Exigences en matière d’étiquetage – Renseignements obligatoires – Nom de la source – Transposition incorrecte)

Langue de procédure : le bulgare

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : N. Nikolova et B. Rous Demiri, agents)

Partie défenderesse : République de Bulgarie (représentants : T. Mitova, S. Ruseva et R. Stoyanov, agents)

Dispositif

En n’interdisant pas la commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d’une eau minérale naturelle et d’une eau de source provenant d’une même source,

en n’imposant pas l’obligation de faire figurer le nom de la source sur l’étiquetage des eaux minérales naturelles et des eaux de source, et

en autorisant l’utilisation du terme « eau de source » pour une eau qui ne satisfait pas aux exigences en la matière,

la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 2, sous b), et de l’article 9, paragraphe 4, sous c), de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.

La République de Bulgarie est condamnée aux dépens.

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1 JO C 321 du 11.09.2023.