Pourvoi formé le 26 février 2025 par PV contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 19 juin 2024 dans l’affaire T-89/20, PV / Commission
(Affaire C-169/25 P)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: PV (représentant: D. Birkenmaier, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 juin 2024 dans l’affaire T-89/20 du 19 juin 2024;
de juger le présent litige ainsi que l’affaire T-89/20, comme le prévoit l’article 61 du statut de la Cour ;
de condamner la partie défenderesse aux dépens de l’affaire C-169/25 P ainsi qu’à tous les autres frais d’instance dans l’affaire T-89/20.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante soulève douze moyens.
Le premier moyen est tiré d’un manque d’intérêt à agir pour cause d’absence de relation de travail à partir du 26 juin 2017 – une dénaturation pour cause d’application d’un effet ex tunc – avec en conséquence l’absence de toute violation de l’article 86 du statut.
Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 60 du statut comme motivation principale pour justifier la 2ème révocation CMS 17/025, alors que ce fut l’article 59 du statut qui s’appliquait pour cause de remise de certificats médicaux.
Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 12bis du statut (interdiction de subir un préjudice en cas de plainte pour harcèlement quand le plaignant a agi de bonne foi) avec comme conséquence une violation des articles 77 et 9b) de l’annexe VIII du statut.
Le quatrième moyen est une violation du principe général de droit « fraus omnia corrompit » suite à l’utilisation d’une fausse signature dans l’état récapitulatif de dettes du 21 septembre 2016 et dans l’enquête disciplinaire CMS 17/025.
Le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’article 25 du statut, de l’inexistence de trois lettres de dettes contestées et d’un état récapitulatif de dettes dolosif du 21 septembre 2016.
Le sixième moyen consiste en une violation de la règle de droit « ne bis in idem » de l’article 50 de la charte et de l’article 9 point 3 de l’annexe IX du statut.
Le septième moyen est tiré d’une violation de l’article 41 de la charte – violation des principes d’impartialité subjective et objective.
Le huitième moyen est tiré d’une autre violation de l’article 41 de la charte – dépassement du délai raisonnable dans la 2ème procédure disciplinaire CMS 17/025.
Le neuvième moyen est tiré d’une violation de l’article 15 de la charte et du principe de l’exception de l’inexécution, suite à une dénaturation commise par le Tribunal.
Le dixième moyen est une violation de l’article 48 de la charte et de la présomption d’innocence.
Le onzième moyen consacre une irrégularité de procédure à cause d’une violation de l’article 6 point 2 des DGE 2004 concernant la 2ème procédure disciplinaire CMS 17/025 et, par conséquent, une violation du principe de l’impartialité objective.
Le douzième moyen dénonce une violation du droit à un procès équitable, conformément aux exigences de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, de l’article 41 point 1 et 47 de la Charte et de l’article 18 du statut de la Cour.
____________