Recours introduit le 13 avril 2025 – ILIP/Parlement et Conseil
(Affaire T-244/25)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : ILIP Srl (Valsamoggia, Italie) (représentants : R. van der Hout, V. Lemonnier, C. Wagner et S. Walter, avocats)
Parties défenderesses : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 2024, relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (ci-après le « règlement 2025/40 »), dans son intégralité,
à titre subsidiaire, annuler l’article 25 et l’annexe V du règlement 2025/40,
à titre subsidiaire, annuler l’article 25, paragraphe 1, du règlement 2025/40, conjointement avec l’annexe V, points 2 et/ou 3, de ce règlement, en tant qu’il interdit la mise sur le marché de formats d’emballage et les cas d’utilisation qui y sont mentionnés, et
condamner les parties défenderesses aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
Premier moyen tiré de ce que le législateur de l’Union a fondé le règlement 2025/40, et en particulier l’article 25, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe V de ce règlement, sur une base juridique erronée en choisissant la base juridique relative au marché intérieur (article 114 TFUE) au lieu de la base juridique environnementale de l’article 192 TFUE, alors que ledit règlement, et en particulier son article 25, paragraphe 1, sont manifestement axés sur l’environnement.
Deuxième moyen tiré de ce que l’article 25, paragraphe 1, du règlement 2025/40, lu en combinaison avec l’annexe V de ce règlement, viole le principe d’égalité de traitement en discriminant les fournisseurs (tels que la partie requérante) et les fabricants (tels que les clients de la partie requérante) des emballages en plastique à usage unique visés par ledit règlement par rapport aux fournisseurs et aux fabricants qui utilisent des emballages fabriqués à partir d’autres matériaux pour les utilisations concernées.
Troisième moyen tiré de ce que l’article 25, paragraphe 1, du règlement 2025/40, lu en combinaison avec l’annexe V, points 2 et 3, de ce règlement, ne satisfait pas à l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE en ce que ledit règlement et les documents législatifs n’exposent pas les motifs de cette interdiction, alors que celle-ci est d’une importance considérable et va à l’encontre des objectifs réglementaires de ce même règlement.
Quatrième moyen tiré de ce que l’article 25, paragraphe 1, du règlement 2025/40, lu en combinaison avec l’annexe V, point 2 et 3, de ce règlement, viole le principe de proportionnalité en interdisant la mise sur le marché de certains emballages en plastique à usage unique, alors que cette mesure n’est pas apte à réaliser l’objectif dudit règlement.
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