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Recours introduit le28 avril 2025 – Luxair/Commission

(Affaire T-274/25)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA (Munsbach, Luxembourg) (représentant : C. Marchand, avocate)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les sections B.I et B.II des engagements décrits à l’annexe II de la décision C(2024) 4729 final de la Commission, du 3 juillet 2024, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord (Affaire M.11071 – DEUTSCHE LUFTHANSA/MEF/ITA) 1 , à l’exclusion des points 9 à 11 de ceux-ci, et, si ces points ne peuvent pas être dissociés, annuler les articles 1er et 2 de la décision attaquée ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque cinq moyens à l’appui de son recours.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé le droit à une bonne administration en ne lui fournissant pas les informations qui lui auraient permis d’exercer efficacement son droit d’être entendue lors de la consultation des acteurs du marché suivant la deuxième série d’engagements.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a violé le droit à une bonne administration, y compris l’obligation de motivation, en ne procédant pas à une évaluation adéquate et précise des engagements relatifs aux créneaux horaires qui doivent être libérés à l’aéroport de Milan-Linate par les parties à la concentration, notamment en ce qui concerne :

le regroupement de liaisons court-courriers problématiques et de créneaux horaires résiduels à l’aéroport de Milan-Linate,

la concentration maximale des créneaux horaires entre les mains d’un unique bénéficiaire de mesures correctives.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises 1 , ainsi que le principe de proportionnalité.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a violé le principe de non-discrimination.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation :

en exigeant indûment que tous les créneaux horaires libérés à l’aéroport de Milan-Linate soient alloués exclusivement au bénéficiaire des mesures correctives pour les liaisons court-courriers problématiques, lesquelles sont sans rapport avec la situation à l’aéroport de Milan-Linate ;

en voulant concentrer les créneaux horaires libérés à l’aéroport de Milan-Linate et éviter toute fragmentation, alors que cette fragmentation aurait pu être évitée par d’autres moyens ;

en insistant pour que les créneaux horaires libérés à l’aéroport de Milan-Linate soient concentrés entre les mains d’un bénéficiaire des mesures correctives, sans tenir compte du fait que cela pourrait sérieusement compliquer et compromettre la recherche d’un bénéficiaire des mesures correctives approprié.

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1     Résumé de la décision de la Commission du 3 juillet 2024, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord (Affaire M.11071 – DEUTSCHE LUFTHANSA/MEF/ITA) [notifiée sous le numéro C(2024) 4729] (JO C 2025/1343).

1     Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1).