Recours introduit le 13 avril 2025 – Saier/Parlement et Conseil
(Affaire T-242/25)
Langue de procédure : l’allemand
Parties
Partie requérante : Saier Verpackungstechnik GmbH & Co. KG (Alpirsbach, Allemagne) (représentants : R. van der Hout, V. Lemonnier, C. Wagner et S. Walter, avocats)
Parties défenderesses : Parlement et Conseil
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler le PPWR 1 ,
à titre subsidiaire, annuler l’article 29, paragraphes 1, 2, et 4, sous c) et sous d), du PPWR,
à titre subsidiaire, annuler l’article 29, paragraphes 1, 2 et 3, du PPWR en ce qu’il vise le format d’emballage « seau »,
condamner les parties défenderesses aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
Le législateur aurait fait reposer le PPWR, notamment l’article 29, paragraphes 1 à 4, du PPWR, sur une base juridique erronée en ce qu’il s’est appuyé sur la compétence en matière de marché intérieur (article 114 TFUE), au lieu de s’appuyer sur la base juridique en matière de politique dans le domaine de l’environnement (article 192 TFUE) alors même que ce règlement, et notamment son article 29, aurait manifestement comme axe prioritaire la politique dans le domaine de l’environnement.
L’article 29 du PPWR violerait l’obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE étant donné que le PPWR et les documents législatifs n’ont nullement motivé cette disposition alors même qu’elle serait d’une importance majeure et que notamment l’article 29, paragraphe 4, sous c) et sous d), du PPWR serait en contradiction avec les objectifs réglementaires du PPWR.
L’article 29, paragraphe 2, du PPWR serait disproportionné en ce qu’il interdit, pour des livraisons à l’intérieur d’une entreprise, l’utilisation du format d’emballage « seau » en tant qu’emballage à usage unique utilisé comme emballage de transport ou emballage de vente, alors même que cela ne serait pas approprié pour réaliser l’objectif visé par cette disposition et qu’il existerait en outre des mesures moins contraignantes.
L’article 29, paragraphe 3, du PPWR serait disproportionné en ce qu’il interdit, pour des livraisons à l’intérieur d’un État membre, l’utilisation du format d’emballage « seau » en tant qu’emballage à usage unique utilisé comme emballage de transport ou emballage de vente servant au transport des produits, alors que cela ne serait pas approprié pour réaliser l’objectif visé par cette disposition et qu’il existerait en outre des mesures moins contraignantes.
L’article 29, paragraphe 1, du PPWR serait disproportionné en ce qu’il imposerait une quote-part minimale de 40 % [d’emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi] en ce qui concerne l’utilisation du format d’emballage « seau » en tant qu’emballage de transport ou emballage de vente servant au transport des produits, alors que cela ne serait pas approprié pour réaliser l’objectif visé par cette réglementation et qu’il existerait en outre des mesures moins contraignantes.
De par les exceptions prévues à l’article 29, paragraphe 4, sous c) et sous d), du PPWR, l’article 29 du PPWR violerait le principe d’égalité de traitement en qu’il désavantagerait les producteurs et fournisseurs de seau en plastique par rapport aux producteurs et fournisseurs qui proposent des formats souples ou des caisses en papier en en carton.
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1 Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (JO L, 2025/40) (désigné par l’acronyme PPWR pour « packaging and packaging waste regulation »).