Recours introduit le 16 décembre 2024 – TotalEnergies Charging Services España/CINEA
(Affaire T-650/24)
Langue de procédure : l’espagnol
Parties
Partie requérante : TotalEnergies Charging Services España SL (Madrid, Espagne) (représentantes : A. M. Rodríguez Conde et C. González Silvestre, avocates)
Partie défenderesse : Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
en premier lieu, déclarer que la décision du 5 août 2024, à l’origine de la note de débit, n’est pas valide au motif qu’elle n’est pas suffisamment motivée ;
en deuxième lieu, à titre subsidiaire, constater que l’intégralité des coûts déclarés par la requérante dans le cadre de la convention de subvention sont éligibles et, par conséquent, enjoindre à la CINEA : a) de rembourser la somme payée par la requérante en vertu de la note de débit reçue ; b) de verser la somme restant à percevoir au titre de la convention de subvention, et c) de verser des intérêts de retard sur ces deux sommes, calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de trois points et demi, comme le prévoit la convention de subvention ;
en troisième lieu, à titre plus subsidiaire, déclarer que la décision attaquée, à l’origine de la note de débit, est manifestement disproportionnée en ce qu’elle refuse la perception de fonds pour des coûts qui, en tout état de cause et bien que cela ne soit pas le cas pour l’intégralité d’entre eux, sont éligibles et, par conséquent, déclarer ces coûts éligibles et ordonner leur paiement à la requérante, conformément à la ventilation des montants figurant dans les conclusions de la requête ;
en tout état de cause, condamner la CINEA aux dépens de la présente instance.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation consacrée à l’article 296 TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La requérante soutient que la CINEA n’a pas examiné avec soin et impartialité les observations formulées à l’encontre de l’évaluation initiale du solde final de la subvention et que la procédure de détermination de la somme finale de la subvention aurait pu aboutir à un résultat différent sans l’irrégularité alléguée.
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article II.19.4 des conditions générales de la convention de subvention et de l’article 191, paragraphe 3, du règlement 2018/1046 1 (équivalent de l’article 194, paragraphe 3, du règlement financier actuel). La requérante affirme que la qualification des coûts déclarés en tant que coûts éligibles n’aurait en aucun cas conduit à ce que ces mêmes coûts soient financés deux fois par le budget de l’Union.
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 4, TUE. La requérante soutient que la décision attaquée, dans la mesure où elle qualifie d’inéligibles tous les coûts déclarés, est manifestement disproportionnée.
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1 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).