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Recours introduit le 11 avril 2025 – FBSZ Egyesület/Commission

(Affaire T-240/25)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület (FBSZ Egyesület) (Dunaújváros, Hongrie) (représentant : B. Bassola, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision C (2025) 1000 final de la Commission européenne du 12 février 2025 (affaire AT.40923), par laquelle celle-ci rejette la plainte de la partie requérante en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 773/2004 1 , et

condamner la Commission européenne aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles

En ce qui concerne la première branche du premier moyen, la partie requérante soutient que la Commission a enfreint l’article 102 TFUE, considéré en combinaison avec l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, TUE, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 773/2004 et l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement 1/2003 1 , en ce qu’elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt de l’Union à voir la plainte examinée en n’analysant pas au niveau local le préjudice concurrentiel causé par la pratique dénoncée, de sorte qu’elle a sous-estimé celui-ci. Elle a également porté atteinte au droit de la partie requérante de voir sa plainte traitée en tenant compte de son contenu réel, car elle a interprété arbitrairement les allégations qui y sont formulées.

En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, la partie requérante soutient que la Commission a enfreint l’article 296 TFUE, considéré en combinaison avec l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en n’indiquant pas, dans sa décision, les motifs pour lesquels elle ne considère pas la fermeture de 53 stations-service comme assez importante pour que l’intérêt de l’Union puisse être considéré comme suffisant pour justifier un examen du préjudice concurrentiel causé par le comportement reproché à Olaj- és Gázipari Nyrt. (MOL).

Deuxième moyen, tiré de la violation des traités

La Commission européenne a enfreint l’article 296 TFUE, considéré en combinaison avec l’article 41, paragraphe 1, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, en n’indiquant pas les motifs pour lesquels elle ne considère pas le point de savoir si l’autorité nationale de concurrence est en mesure de réellement défendre les droits de la partie requérante comme une question pertinente dans l’appréciation de l’intérêt de l’Union

Troisième moyen, également tiré de la violation des traités

La Commission a enfreint l’article 102 TFUE, considéré en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, TUE et le Protocole (no 27) sur le marché intérieur et la concurrence, annexé aux traités, en n’appréciant pas correctement le fait, caractéristique du comportement reproché à MOL, que celui-ci a aussi contrarié l’intégration du marché intérieur de l’Union.

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1     Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 du traité FUE] (JO 2004, L 123, p. 18).

1     Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 du traité FUE] (JO 2003, L 1, p. 1).