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Recours introduit le 14 avril 2025 – Dynaplast e.a./Parlement et Conseil

(Affaire T-248/25)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Dynaplast (Saint-Florentin, France), Nespak SpA società generale per l’imballaggio (Massa Lombarda, Italie) et Veripack Embalajes, SL (Barberà del Vallès, Espagne) (représentants : R. van der Hout, V. Lemonnier, C. Wagner et S. Walter, avocats)

Parties défenderesses : Conseil de l’Union européenne, Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler, dans son intégralité, le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 2024, relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE 1  ;

à titre subsidiaire, annuler l’article 25 et l’annexe V de ce règlement ;

à titre subsidiaire, annuler l’article 25, paragraphe 1, ensemble avec l’annexe V, point 2, dudit règlement en ce qu’il interdit de mettre sur le marché les emballages dont le format et les utilisations y sont mentionnés, et

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes soulèvent quatre moyens.

Le premier moyen est tiré de ce que le législateur de l’Union a fondé le règlement 2025/40, et en particulier son article 25, paragraphe 1, ensemble avec l’annexe V de ce règlement, sur une base juridique inexacte en retenant celle du marché intérieur (article 114 TFUE) au lieu de la base juridique environnementale de l’article 192 TFUE, alors que ledit règlement, et son article 25, paragraphe 1, en particulier, s’inscrit manifestement dans une préoccupation environnementale.

Le deuxième moyen est tiré de ce que l’article 25, paragraphe 1, du règlement 2025/40, ensemble avec l’annexe V de ce règlement, viole le principe d’égalité de traitement en établissant une discrimination à l’encontre des fournisseurs (tels que les parties requérantes) et les fabricants (tels que les clients des parties requérantes) d’emballages en plastique à usage unique relevant dudit règlement, par rapport aux fournisseurs et aux fabricants qui utilisent des emballages fabriqués à partir d’autres matériaux pour les usages concernés.

Le troisième moyen est tiré de ce que l’article 25, paragraphe 1, du règlement 2025/40, ensemble avec l’annexe V, point 2, de ce règlement, viole l’obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, en ce que ledit règlement et les documents législatifs ne contiennent aucune raison justifiant cette interdiction, alors qu’elle présente une importance considérable et est contraire aux objectifs que le même règlement poursuit.

Le troisième moyen est tiré de ce que l’article 25, paragraphe 1, du règlement 2025/40, ensemble avec l’annexe V, point 2, de ce règlement, viole l’obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, en ce que ledit règlement et les documents législatifs ne contiennent aucune raison justifiant cette interdiction, alors qu’elle présente une importance considérable et est contraire aux objectifs que le même règlement poursuit.

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1     JO L, 2025/40.