ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
3 juin 2025 (*)
« Procédure accélérée »
Dans l’affaire C‑218/25 [Wompou] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 20 mars 2025, parvenue à la Cour le 20 mars 2025, dans la procédure
BC
contre
Minister van Asiel en Migratie,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le juge rapporteur, M. Z. Csehi, et l’avocat général, M. R. Norkus, entendus,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), ainsi que des articles 1er, 6, 7 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BC, un ressortissant d’un pays tiers, au minister van Asiel en Migratie (ministre de l’Asile et de la Migration, Pays-Bas) au sujet de la légalité d’une mesure privative de liberté dans un centre de rétention spécialisé pour étrangers imposée par ledit ministre.
3 Le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam, Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Un État membre agit-il conformément à l’article 16 de la directive 2008/115 s’il effectue la rétention en règle générale dans un centre de détention où séjournent à la fois des ressortissants étrangers tels que visés dans la directive 2008/115 et des détenus de droit pénal, dans des quartiers différents et séparément les uns des autres, alors que les bâtiments et l’agencement des quartiers sont identiques et qu’en pratique ils sont, si nécessaire, interchangeables ?
2) Importe-t-il, aux fins de la réponse à la question précédente, que des installations communes soient utilisées tant pour la détention de droit pénal que pour la rétention des ressortissants étrangers et qu’à cette occasion, des contacts puissent avoir lieu entre les personnes placées en rétention au titre du droit des étrangers et les détenus de droit pénal ? À cet égard, que convient-il d’entendre par “séjournent [...] séparément les uns des autres” ? Cela signifie‑t-il qu’aucune forme de contact n’est autorisée ? Si tel n’est pas le cas, quelles sont les formes de contact autorisées ?
3) Que convient-il de comprendre par les termes “limiter à ce qui est strictement nécessaire” à l’objectif, comme l’a jugé la Cour dans l’arrêt du 10 mars 2022, Landkreis Gifhorn (C‑519/20, EU:C:2022:178) ? Cela signifie-t-il qu’en l’absence d’un lien direct entre la contrainte et l’objectif de la rétention, à savoir la préparation effective de l’éloignement, la contrainte n’est, en tant que telle, pas autorisée ?
4) Si un État membre était autorisé à imposer des contraintes supplémentaires qui ne soient pas directement liées à l’objectif de la rétention, quelles conditions ces contraintes devraient-elles remplir, compte tenu également du fait que le plein respect des droits fondamentaux du ressortissant étranger doit être garanti, notamment le droit à la dignité humaine, à la liberté, à la vie privée et familiale et à l’information définis aux articles 1er, 6, 7 et 11 de la [charte des droits fondamentaux] ?
5) Si un État membre était autorisé à imposer des contraintes supplémentaires qui ne soient pas directement liées à l’objectif de la rétention, de quelle manière la juridiction nationale devrait-elle contrôler leur légalité ? S’agirait-il d’un contrôle intégral ou d’un contrôle restreint ?
6) Quelles circonstances la juridiction doit-elle prendre en considération pour évaluer si les conditions de rétention applicables dans le centre sont telles qu’elles évitent, autant que possible, que la rétention s’apparente à un enfermement dans un environnement carcéral, propre à une détention à des fins punitives ?
7) Pour déterminer si l’on est en présence d’un centre de rétention spécialisé, la juridiction peut-elle se contenter de comparer la manière dont sont organisés le placement en rétention en droit des étrangers et la détention de droit pénal ? »
4 La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.
5 Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.
6 Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, il y a lieu de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante, le simple intérêt des justiciables, certes légitime, à déterminer le plus rapidement possible la portée des droits qu’ils tirent du droit de l’Union n’est pas de nature à établir l’existence d’une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (ordonnance du président de la Cour du 8 avril 2025, Società Cattolica di Assicurazione, C‑17/25, EU:C:2025:276, point 6 et jurisprudence citée).
7 De même, le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 8 avril 2025, Società Cattolica di Assicurazione, C‑17/25, EU:C:2025:276, point 7 et jurisprudence citée).
8 Au vu de ce qui précède, la nature de la présente affaire préjudicielle n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi, tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut pas être accueillie.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
La demande du rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam, Pays-Bas) tendant à ce que l’affaire C‑218/25 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour est rejetée.
Signatures