Language of document : ECLI:EU:C:2025:424

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

26 mai 2025 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire C-675/22,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 2 novembre 2022,

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie requérante,

soutenue par:

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté initialement par Mmes A. Sikora-Kalėda, L. Vétillard et A. Westerhof Löfflerová, en qualité d’agents, puis par M. K. Pleśniak, Mmes L. Vétillard et A. Westerhof Löfflerová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

Commission européenne, représentée par Mme O. Beynet, M. D. Calleja Crespo, Mme  M. Owsiany-Hornung et M. T. Scharf, en qualité d’agents,

partie intervenante,


LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocate générale, Mme T. Ćapeta, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par dépôt e-Curia du 14 avril 2025, la République de Pologne a informé la Cour, conformément à l’article 148 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours.

2        Dans son dépôt e-Curia du 30 avril 2025, la partie défenderesse n’a pas formulé d’observations sur ce désistement. Elle n’a pas demandé la condamnation de la République de Pologne aux dépens.

3        Aux termes de l’article 141, paragraphe 4, du règlement de procédure, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

4        Eu égard aux circonstances de l’espèce, il convient de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

5        Aux termes de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

6        Il y a donc lieu de décider que la Hongrie et la Commission supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      L’affaire C-675/22 est radiée du registre de la Cour.

2)      La République de Pologne et le Conseil de l'Union européenne supportent leurs propres dépens.

3)      La Hongrie et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.

Signatures 


* Langue de procédure : le polonais.