ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
17 juin 2025 (*)
« Référé – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée indéterminée – Résiliation du contrat – Article 266 TFUE – Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal – Demande de sursis à exécution – Changement de circonstances – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑502/24 R II,
UF, représenté par Me S. Orlandi, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. L. Hohenecker et A. Sauka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, UF, sollicite que l’ordonnance du 19 février 2025, UF/Commission (T‑502/24 R, non publiée, EU:T:2025:168), par laquelle le président du Tribunal a refusé de surseoir à l’exécution de la décision de la Commission européenne du 26 juin 2024 de ne pas le réintégrer opérationnellement dans son service en tant qu’agent de protection rapprochée tant qu’est en cours l’enquête sur les faits faisant l’objet de l’arrêt du 8 mai 2024, UF/Commission (T‑24/23, EU:T:2024:293), et de la décision de la Commission du 15 octobre 2024 de l’affecter à un autre service que le service de protection rapprochée, soit rapportée à la suite d’un changement de circonstances, conformément à l’article 159 du règlement de procédure du Tribunal.
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 Le 16 juillet 2016, le requérant a été engagé par la Commission en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci‑après le « RAA »), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
3 Le requérant a exercé des fonctions d’agent de protection rapprochée de membres de la Commission, dont deux vice‑présidents. Les fonctions du requérant impliquaient qu’il porte une arme.
4 Le 8 avril 2022, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement a résilié le contrat d’agent temporaire du requérant en application de l’article 47, sous c), i), du RAA pour rupture du lien de confiance.
5 Par arrêt du 8 mai 2024, UF/Commission (T‑24/23, EU:T:2024:293), le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision de la Commission du 8 avril 2022 ayant résilié le contrat de travail d’agent temporaire à durée indéterminée du requérant.
6 À la suite de l’arrêt du 8 mai 2024, UF/Commission (T‑24/23, EU:T:2024:293), le requérant a demandé à la Commission, à plusieurs reprises, de prendre des mesures d’exécution de cet arrêt et, par conséquent, d’être réintégré dans ses fonctions.
7 Le 26 juin 2024, la Commission a adressé au requérant une note lui communiquant sa décision de lui verser la rémunération due en vertu de son contrat à la suite de l’arrêt du 8 mai 2024, UF/Commission (T‑24/23, EU:T:2024:293), et de reprendre l’enquête sur les faits à la lumière dudit arrêt avant de procéder à sa réintégration dans le service.
8 Le 18 juillet 2024, la Commission a informé le requérant que, en vertu de l’article 47, sous c), i), du RAA, son engagement en tant qu’agent temporaire cesserait avec effet au 31 mars 2025, en raison du fait que le mandat de ses membres serait venu à terme.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2024, le requérant a introduit un recours tendant notamment à l’annulation de la décision de la Commission du 26 juin 2024 portant adoption des mesures d’exécution de l’arrêt du 8 mai 2024, UF/Commission (T‑24/23, EU:T:2024:293).
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande en référé, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner le sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 26 juin 2024 de ne pas le réintégrer opérationnellement dans son service en tant qu’agent de protection rapprochée ;
– ordonner la levée de toute mesure s’opposant à sa réintégration immédiate ;
– réserver les dépens.
11 Le 15 octobre 2024, la Commission a confirmé au requérant qu’il serait réintégré dans le bureau des cartes de service de la direction de la sécurité de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité ».
12 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 16 octobre 2024, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter ladite demande ;
– réserver les dépens.
13 Par un mémoire en adaptation, déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2024, le requérant a demandé au Tribunal d’étendre la demande d’annulation visant la décision de la Commission du 26 juin 2024 à la décision de la Commission du 15 octobre 2024.
14 Par un mémoire en adaptation, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé au Tribunal d’étendre la demande en référé afin d’obtenir des mesures provisoires visant non seulement la décision du 26 juin 2024 mais également la décision de la Commission du 15 octobre 2024.
15 Dans ses observations sur le mémoire en adaptation, déposées au greffe du Tribunal le 4 novembre 2024, la Commission conclut, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– réserver les dépens.
16 Par une mesure d’organisation de la procédure du 23 janvier 2025, le président du Tribunal a posé à la Commission certaines questions pour réponse écrite.
17 Le 6 février 2025, la Commission a répondu aux questions posées par le président du Tribunal.
18 Le 19 février 2025, le requérant a déposé ses observations sur la réponse apportée par la Commission aux questions posées par le président du Tribunal le 23 janvier 2025.
19 Par ordonnance du 19 février 2025, UF/Commission (T‑502/24 R, non publiée, EU:T:2025:168), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et les dépens ont été réservés.
20 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2025, le requérant a introduit la présente demande, fondée sur l’existence d’un « changement de circonstances » au sens de l’article 159 du règlement de procédure, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal de rapporter l’ordonnance du 19 février 2025, UF/Commission (T‑502/24 R, non publiée, EU:T:2025:168).
21 Dans ses observations sur la présente demande, déposées au greffe du Tribunal le 11 mars 2025, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la « demande de modification de l’[ordonnance du 19 février 2025, UF/Commission (T‑502/24 R, non publiée, EU:T:2025:168)] » ;
– réserver les dépens.
22 Par une mesure d’organisation de la procédure du 14 mai 2025, le président du Tribunal a posé à la Commission certaines questions pour réponse écrite.
23 Le 20 mai 2025, la Commission a répondu aux questions posées par le président du Tribunal.
24 Le 28 mai 2025, le requérant a déposé ses observations sur la réponse apportée par la Commission aux questions posées par le président du Tribunal le 14 mai 2025.
En droit
Considérations générales
25 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
26 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
27 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
28 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
29 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
30 Dans les circonstances du cas d’espèce, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la présente demande au regard des exigences imposées par l’article 159 du règlement de procédure, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence dans le cadre de la présente demande est remplie à la lumière des arguments présentés par le requérant dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 février 2025, UF/Commission (T‑502/24 R, non publiée, EU:T:2025:168).
Sur la condition relative à l’urgence
31 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
32 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
33 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si le requérant parvient à démontrer l’urgence.
34 En l’espèce, le requérant allègue que ses observations, déposées le 19 février 2025, sur la réponse apportée par la Commission aux questions posées par le président du Tribunal le 23 janvier 2025, nuancent substantiellement les réponses de la Commission à ces questions et constituent « un changement de circonstances » au sens de l’article 159 du règlement de procédure.
35 Afin d’examiner si le requérant parvient à démontrer l’urgence à la lumière de ses observations, déposées le 19 février 2025, sur la réponse apportée par la Commission aux questions posées par le président du Tribunal le 23 janvier 2025, il convient de tenir compte des arguments qu’il a présentés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 février 2025, UF/Commission (T‑502/24 R, non publiée, EU:T:2025:168).
36 Ainsi, en premier lieu, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 février 2025, UF/Commission (T‑502/24 R, non publiée, EU:T:2025:168), en ce qui concerne la décision de la Commission du 26 juin 2024 de ne pas le réintégrer opérationnellement dans son service en tant qu’agent de protection rapprochée tant qu’est en cours l’enquête sur les faits faisant l’objet de l’arrêt du 8 mai 2024, UF/Commission (T‑24/23, EU:T:2024:293), le requérant a allégué que la cessation définitive de ses fonctions, malgré cet arrêt, constituait une circonstance exceptionnelle qui établissait, en l’absence du sursis à l’exécution de cette décision et de mesures provisoires permettant sa réintégration, le caractère irréparable de son préjudice professionnel. Selon lui, si l’annulation devait être prononcée après l’échéance de son contrat lié au mandat des membres de la Commission, il ne pourrait plus être réintégré dans son service.
37 En ce sens, le requérant a fait valoir que la décision de la Commission du 26 juin 2024, qui produirait l’effet d’une cessation anticipée de ses fonctions, le privait définitivement de son droit de travailler en tant qu’agent de protection rapprochée à la Commission, dans le cadre de son contrat en cours, droit consacré à l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon lui, l’annulation de cette décision dans le cadre de la procédure au fond n’aurait pas pour effet sa réintégration dans son emploi. En toute hypothèse, la perspective de retrouver un emploi dans un domaine tellement spécialisé, dans le contexte de la résiliation de son contrat fondée sur des accusations de comportement inapproprié, sans réintégration après l’annulation de cette décision, serait excessivement limitée voire inexistante.
38 Le requérant a ajouté que la perte définitive du droit fondamental des travailleurs âgés à la vie professionnelle et, par là même, à la vie économique, culturelle et sociale n’était susceptible d’être réparée ni adéquatement ni intégralement par une indemnisation en cas d’annulation, de sorte que la décision de la Commission du 26 juin 2024 risque de lui causer un dommage grave et irréparable.
39 Le requérant a considéré que la condition relative à l’urgence devait être appréciée au regard de la nature des moyens qu’il invoquait à l’appui de son recours. Or, la répétition d’irrégularités similaires à celle censurée par le Tribunal dans l’arrêt du 8 mai 2024, UF/Commission (T‑24/23, EU:T:2024:293), conduirait à une forme de déni de justice de la part de la Commission et à une violation des droits fondamentaux, y compris le droit à une bonne administration, l’interdiction de l’abus de pouvoir et le principe de proportionnalité.
40 Ainsi, en étant maintenu dans une situation dans laquelle il est privé d’un emploi effectif, le requérant a soutenu qu’il était professionnellement et socialement isolé, subissant ainsi un préjudice moral, psychologique, et professionnel qui s’aggrave chaque jour. Cette situation méconnaîtrait également l’obligation du délai raisonnable dans le traitement de son affaire.
41 Enfin, le requérant a fait valoir que le fait de ne pas être réintégré dans ses fonctions affectait aussi considérablement ses chances de renouvellement de contrat dans des conditions comparables à celles de ses collègues.
42 En second lieu, s’agissant de la décision de la Commission du 15 octobre 2024 de l’affecter à un autre service que le service de protection rapprochée, le requérant a allégué que, bien que la Commission indiquait qu’il avait obtenu sa réintégration opérationnelle et continuait à travailler effectivement pour elle en tant qu’agent temporaire, il n’avait nullement été réintégré pour exercer les fonctions correspondant au contrat qu’il avait conclu avec elle, en tant qu’agent de protection rapprochée d’un membre de cette institution, au sens de l’article 2, sous c), du RAA.
43 Selon le requérant, ces nouvelles fonctions, qui ne relevaient en rien des tâches d’un agent de protection rapprochée, accentuaient le préjudice moral et sont, au vu du contexte et de son profil professionnel, humiliantes. Il en résulterait que la décision de la Commission du 15 octobre 2024 serait confirmative du refus de le réintégrer dans ses fonctions d’agent de protection rapprochée, conformément à son contrat d’agent temporaire, au titre de l’article 2, sous c), du RAA.
44 Dans ce contexte, le requérant a soutenu que la décision de la Commission du 15 octobre 2024 n’affectait dès lors pas les moyens et arguments développés au soutien de la demande en référé dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 février 2025, UF/Commission (T‑502/24 R, non publiée, EU:T:2025:168) et confirmait sa position, dès lors que la Commission n’expliquait pas la raison pour laquelle il n’avait pas été réintégré dans ses fonctions, plutôt que dans un service pour lequel il n’avait pas le profil. Il s’agirait en fait de le priver de toute chance d’obtenir, dans les mêmes conditions que ses collègues, le renouvellement de son contrat en tant qu’agent de protection rapprochée.
45 En outre, le requérant a allégué que les fonctions qu’il était appelé à exercer ne correspondaient pas à celles que pouvait exercer un agent temporaire engagé, comme lui, au titre de l’article 2, sous c), du RAA et que la Commission ne justifiait pas non plus le délai pris pour l’adoption de la décision du 15 octobre 2024, ni pourquoi, le cas échéant, il n’aurait pas pu être réintégré dans un autre service plus adéquat et plus tôt.
46 Enfin, le requérant a relevé que la quasi‑totalité des agents de protection rapprochée qui le souhaitaient voyaient leur contrat renouvelé, automatiquement, à la suite du changement des membres constituant le collège de la Commission.
47 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
48 À cet égard, en premier lieu, en ce qui concerne les prétendus préjudices causés par la décision de la Commission du 26 juin 2024, il y a lieu de constater, à l’instar de ce qui a été affirmé dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 février 2025, UF/Commission (T‑502/24 R, non publiée, EU:T:2025:168), que, le 16 octobre 2024, le requérant a été réintégré dans les services de la Commission à un poste d’agent temporaire.
49 Dans ses observations, déposées le 19 février 2025, sur la réponse apportée par la Commission aux questions posées par le président du Tribunal le 23 janvier 2025, le requérant ne le conteste pas.
50 Il en résulte que, à la suite de sa réintégration dans les services de la Commission, le requérant ne se trouvait plus privé d’un emploi effectif et que ses arguments tirés de la privation d’un emploi doivent être rejetés.
51 En deuxième lieu, s’agissant des prétendus préjudices découlant de la décision de la Commission du 15 octobre 2024, il convient de constater, à l’instar de ce qui a été affirmé dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 février 2025, UF/Commission (T‑502/24 R, non publiée, EU:T:2025:168), que le requérant, en se bornant à soutenir que sa nouvelle affectation en tant qu’agent de sécurité est « humiliant[e] » et le prive du renouvellement de son contrat en tant qu’agent de protection rapprochée, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice grave et irréparable.
52 En outre, les arguments invoqués par le requérant manquent en fait. En effet, il convient de se référer au contrat de travail du requérant, fourni en annexe P.2 aux observations sur le mémoire en adaptation. Il prévoit que la Commission emploie le requérant en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 2, sous c), du RAA et stipule, dans son article 2, qu’il est recruté en tant qu’« agent de sécurité ».
53 Par conséquent, force est de constater que le contrat de travail du requérant ne garantit pas qu’il travaille uniquement en tant qu’agent de protection rapprochée. Le maintien du poste d’agent de protection rapprochée étant donc incertain, le risque de survenance du préjudice allégué n’est pas suffisamment caractérisé.
54 En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que, le 18 juillet 2024, la Commission a informé le requérant, comme d’ailleurs tous les agents temporaires engagés en vue d’exercer des fonctions auprès d’une personne remplissant un mandat, que, en vertu de l’article 47, sous c), i), du RAA, son engagement en tant qu’agent temporaire cesserait avec effet au 31 mars 2025. La durée de cette période de préavis est d’un mois par année de service accompli depuis le 16 juillet 2016, date de l’entrée en fonctions du requérant.
55 Par conséquent, la période de préavis ayant commencé le 18 juillet 2024, la Commission avait le pouvoir, selon l’article 5, sous b), troisième alinéa, du contrat de travail du requérant, de transférer ce dernier à un autre poste au sein de la même DG ou d’une autre de ses DG.
56 Ainsi, le contrat de travail du requérant ne garantit pas qu’il exerce les mêmes fonctions pendant toute la durée du contrat de travail, le requérant pouvant être transféré à tout autre poste au sein de la même ou d’une autre DG de la Commission pendant la période de préavis.
57 Les observations du requérant, déposées le 19 février 2025, sur la réponse apportée par la Commission aux questions posées par le président du Tribunal le 23 janvier 2025 ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette conclusion.
58 En quatrième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la quasi‑totalité des agents de protection rapprochée qui le souhaitent voient leur contrat renouvelé à la suite du changement des membres constituant le collège de la Commission, [confidentiel] (1).
59 Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que le requérant ne parvient pas à démontrer le risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable qui découlerait de son affectation en qualité d’agent de sécurité.
60 Dès lors que le requérant n’a pas établi que la condition relative à l’urgence était remplie, la demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
Sur les dépens
61 Aux termes de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, dans l’ordonnance mettant fin à la procédure en référé, les dépens sont réservés jusqu’à la décision du Tribunal statuant sur le principal. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, il est statué sur les dépens afférents à la procédure en référé dans l’ordonnance, en application des articles 134 à 138 dudit règlement de procédure.
62 En vertu de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. En outre, aux termes de l’article 135, paragraphe 2, du même règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.
63 Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que, compte tenu de son comportement à l’égard du requérant au long de la procédure et de l’attitude peu transparente dont elle a fait preuve dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 février 2025, UF/Commission (T‑502/24 R, non publiée, EU:T:2025:168), il y a lieu de condamner la Commission à supporter les dépens afférents à la présente procédure de référé.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande de rapporter l’ordonnance du 19 février 2025, UF/Commission (T‑502/24 R, non publiée, EU:T:2025:168) est rejetée.
2) La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents à la présente procédure.
Fait à Luxembourg, le 17 juin 2025.
V. Di Bucci | | M. van der Woude |