DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
16 juin 2025 (*)
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs aux échanges entre la Hongrie et la Commission en ce qui concerne le respect par la Hongrie de la troisième condition favorisante horizontale prévue à l’annexe III du règlement (UE) 2021/1060 – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑546/24,
Reclaim ASBL, établie à Etterbeek (Belgique),
Esther Martínez González, demeurant à Bruxelles (Belgique),
représentées par M. C. Zatschler, SC,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes C. Ehrbar, K. Herrmann et A.-C. Simon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. L. Madise et P. Nihoul (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Reclaim ASBL et Mme Esther Martínez González, demandent l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne du 20 août 2024 rejetant leur demande confirmative d’accès à divers documents, du 8 juillet 2024 (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Le 30 avril 2024, les requérantes ont introduit, en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), deux demandes d’accès à plusieurs documents concernant des échanges entre la Hongrie et la Commission ainsi que les travaux préparatoires, l’ordre du jour de réunions et les lignes à adopter en ce qui concerne le respect par la Hongrie de la troisième condition favorisante horizontale prévue à l’annexe III du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil, du 24 juin 2021, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO 2021, L 231, p. 159).
3 Le 8 mai 2024, la Commission a accusé réception de ces demandes d’accès et a indiqué qu’une réponse serait fournie, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, dans un délai de quinze jours ouvrables, expirant le 31 mai 2024.
4 Le 27 mai 2024, la Commission a informé les requérantes qu’elle avait décidé de traiter ensemble les deux demandes d’accès et qu’il était nécessaire de prolonger le délai de ce traitement jusqu’au 21 juin 2024 conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001.
5 Le 21 juin 2024, les requérantes ont reçu une réponse initiale négative, dans laquelle la Commission a invoqué l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, relative à la protection des procédures juridictionnelles, étant donné que les documents demandés se rapportaient à l’affaire pendante C‑225/24, Parlement/Commission.
6 Le 8 juillet 2024, les requérantes ont présenté une demande confirmative conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, dont la Commission a accusé réception le même jour en indiquant que la demande serait traitée dans un délai de quinze jours ouvrables expirant le 29 juillet 2024.
7 Le 23 juillet 2024, la Commission a prolongé le délai de réponse à la demande confirmative jusqu’au 20 août suivant, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.
8 N’ayant reçu aucune réponse dans ce délai, les requérantes se sont enquises, le 23 août 2024, des suites données par la Commission à leur demande confirmative.
9 Aucune réponse de la Commission n’est intervenue avant l’introduction, le 20 octobre 2024, du présent recours. Les requérantes estiment que, en application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, la décision attaquée, consistant en une décision implicite portant rejet de la demande confirmative, du 8 juillet 2024, est intervenue le 20 août 2024.
10 Le 20 février 2025, la Commission a adopté la décision C(2025) 1287 final. Dans cette décision, la Commission a identifié 28 documents principaux comme relevant du champ d’application des deux demandes d’accès. Elle a indiqué que certains d’entre eux avaient déjà été, partiellement ou intégralement, rendus publics et a joint leurs versions accessibles au public. Elle a, en outre, observé que d’autres documents n’étaient pas pertinents au vu de l’objectif des demandes des requérantes et que l’accès du public aux documents identifiés comme étant pertinents ne pouvait pas être accordé en raison de la protection des procédures juridictionnelles en cours (article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001), de la protection des objectifs des activités d’enquête (article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001) et de la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu [article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001]. Le même jour, cette décision a été envoyée aux requérantes.
Conclusions des parties
11 Dans la requête, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
12 Dans la demande de non-lieu à statuer, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le recours ;
– condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
13 Dans leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer, les requérantes, d’une part, font valoir que, le recours étant devenu sans objet, il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci et, d’autre part, demandent que la Commission soit condamnée aux dépens.
En droit
14 Aux termes de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
15 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
16 Selon une jurisprudence constante, l’exigence selon laquelle le recours doit conserver son objet est une condition nécessaire pour que le juge puisse exercer son office, tenant à l’existence d’un bénéfice concret que la partie requérante est susceptible de tirer de la décision juridictionnelle mettant fin à l’instance (voir ordonnance du 28 février 2012, Schneider España de Informática/Commission, T‑153/10, EU:T:2012:94, point 20 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, il y a lieu de constater que la Commission a adopté une décision explicite le 20 février 2025, soit postérieurement à l’introduction du présent recours. Il est constant entre les parties que cette décision constitue la réponse de la Commission à la demande confirmative introduite par les requérantes le 8 juillet 2024 en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.
18 À cet égard, il convient de relever que, dès lors qu’une décision implicite de refus d’accès est suivie d’une décision explicite, cette décision explicite a pour effet de retirer la décision implicite, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il est dirigé contre celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2015, Typke/Commission, T‑214/13, EU:T:2015:448, point 36 et jurisprudence citée).
19 Par conséquent, l’intervention de la décision explicite du 20 février 2025 a eu pour effet de retirer la décision attaquée et a donc fait disparaître l’objet du recours, qui tendait à l’annulation de ladite décision.
20 En outre, les requérantes ne s’opposent pas à la demande de non-lieu à statuer.
21 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci.
Sur les dépens
22 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
23 Eu égard aux circonstances factuelles qui caractérisent le cas d’espèce et notamment au fait que la Commission a dépassé les délais dont elle disposait pour répondre à la demande confirmative, en vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001, de sorte que les requérantes n’avaient pas d’autre choix, afin de sauvegarder leurs droits, que d’introduire le présent recours contre la décision attaquée, il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux des requérantes (voir, en ce sens, ordonnance du 20 août 2024, Oberlin/Commission, T‑194/24, non publiée, EU:T:2024:571, point 22 et jurisprudence citée).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 16 juin 2025.