ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
12 juin 2025 (*)
« Incompétence manifeste partielle »
Dans l’affaire T‑183/25,
Oil company « Lukoil » PAO, établie à Moscou (Russie), représentée par Mes B. Lebrun et C. Alter, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen,
Conseil de l’Union européenne,
Commission européenne,
et
Registre de transparence,
parties défenderesses,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová‑Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm (rapporteur) et D. Kukovec, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Oil company « Lukoil » PAO, demande l’annulation de la décision Ares(2025) 456081 du secrétariat du registre de transparence, du 21 janvier 2025, refusant de procéder à la réévaluation de son éligibilité à l’inscription au registre de transparence et l’excluant de ce fait dudit registre.
En droit
2 En vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsqu’il est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
3 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
4 Dans la présente affaire, le recours de la requérante est formé contre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne et le registre de transparence.
5 Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union européenne.
6 En l’espèce, il apparaît que le registre de transparence n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.
7 À cet égard, l’accord interinstitutionnel, du 20 mai 2021, entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (JO 2021, L 207, p. 1), qui établit un cadre et des principes de fonctionnement pour une approche coordonnée des institutions signataires en vue d’une représentation d’intérêts qui soit transparente et éthique, mentionne, en son considérant 14, d’une part, que le secrétariat et le conseil d’administration du registre de transparence reçoivent leurs pouvoirs d’agir pour le compte des institutions signataires pour ce qui est de l’adoption de décisions individuelles concernant les demandeurs et les personnes enregistrées par une délégation de ces institutions et, d’autre part, que lesdites institutions doivent être co-défenderesses dans toute action introduite contre une décision définitive rendue par le conseil d’administration du registre qui a une incidence défavorable pour le demandeur ou la personne enregistrée.
8 Le registre de transparence ne dispose pas de la légitimation passive requise pour qu’un recours puisse être introduit à son égard devant les juridictions de l’Union. De surcroît, l’accord institutionnel précité ne lui confère pas la personnalité juridique.
9 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, pour autant qu’il est dirigé contre le registre de transparence, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à celui-ci.
Sur les dépens
10 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête au Parlement, au Conseil et à la Commission et avant que ceux-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté pour cause d’incompétence manifeste en tant qu’il est dirigé contre le registre de transparence.
2) Oil company « Lukoil » PAO supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 2025.
Le greffier | | La présidente |
V. Di Bucci | | P. Škvařilová-Pelzl |