Language of document :

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2025 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 8 de Donostia – San Sebastián - Espagne) – FG / Caja Rural de Navarra SCC

(Affaire C-699/231 , Caja Rural de Navarra)

(Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Articles 3 à 5 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrats de prêt hypothécaire – Clause de commission d’ouverture du prêt – Demande d’annulation de cette clause – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Caractère clair et compréhensible des clauses)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 8 de Donostia – San Sebastián

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : FG

Partie défenderesse : Caja Rural de Navarra SCC

Dispositif

L’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale qui, eu égard à une réglementation nationale prévoyant que la commission d’ouverture d’un prêt hypothécaire rémunère les services liés à l’examen, à l’octroi ou au traitement du prêt ou du crédit hypothécaire ou d’autres services similaires, considère que la clause imposant une telle commission au consommateur satisfait à l’exigence de transparence découlant de cet article 5, sans que cette clause ne précise de manière détaillée l’intégralité des services fournis en contrepartie de cette commission lors de la communication du taux d’intérêt proposé, indique un tarif horaire et sans que l’établissement bancaire fournisse au consommateur des factures détaillées, faisant apparaître la ventilation desdits services ainsi que les taxes y afférentes, pour autant que celui-ci a bien été mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques qui en découlent pour lui, de comprendre la nature des services fournis en contrepartie des frais prévus par ladite clause et de vérifier qu’il n’existe pas de chevauchement entre les différents frais prévus par le contrat ou entre les services que ces derniers rémunèrent.

Les articles 3 à 5 de la directive 93/13

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas à ce que le prix des services couverts par une clause contractuelle prévoyant une commission d’ouverture, définie par la réglementation nationale comme rémunérant les services liés à l’examen, à l’octroi ou au traitement du prêt ou du crédit hypothécaire ou d’autres services similaires, soit exprimé sous la forme d’un pourcentage appliqué au montant du prêt accordé, pour autant que le consommateur ait bien été mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques qui découlent de cette clause pour lui, de comprendre la nature des services fournis en contrepartie des frais prévus par ladite clause et de vérifier qu’il n’existe pas de chevauchement entre les différents frais prévus par le contrat. Dans cette hypothèse, une telle clause ne saurait créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties résultant du contrat.

L’article 3 et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale qui considère qu’une clause contractuelle prévoyant, conformément à la réglementation nationale, le paiement par le consommateur d’une commission d’ouverture destinée à rémunérer les services liés à l’examen, à l’octroi et au traitement personnalisé d’une demande de prêt ou de crédit hypothécaire, peut ne pas créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, et ce sans que le professionnel soit tenu de détailler la nature des services rémunérés par cette commission ni le coût de chacun de ceux-ci, à condition que l’existence éventuelle d’un tel déséquilibre puisse faire l’objet d’un contrôle effectif de la part du juge compétent, conformément aux critères issus de la jurisprudence de la Cour, si besoin en comparant le montant d’une commission d’ouverture imposée à un emprunteur et le coût moyen des commissions d’ouverture recensées sur une période récente.

____________

1 JO C, C/2024/3295.