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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 avril 2025 (demande de décision préjudicielle de la Riigikohus - Estonie) – Maksu- ja Tolliamet / UT

(Affaire C-745/23 1 , Alenopik 2 )

(Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) 2018/1672 – Article 3, paragraphe 1 – Non-déclaration d’une somme d’argent liquide – Détermination de la valeur d’une somme d’argent liquide constituée de devises étrangères – Cours d’une monnaie non publié par la Banque centrale européenne – Hryvnia ukrainienne)

Langue de procédure : l’estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Maksu- ja Tolliamet

Partie défenderesse : UT

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à ce que, afin de déterminer si l’obligation de déclaration prévue à cette disposition s’applique, un État membre établisse la valeur d’une somme en liquide constituée de devises autres que l’euro pour la conversion desquelles la Banque centrale européenne (BCE) ne publie pas de taux de change de référence, en se fondant sur le taux mentionné sur un site Internet comme reflétant la parité entre l’euro et la devise en question à la date à laquelle la personne concernée est entrée ou sortie du territoire de l’Union européenne, alors même que ce taux est plus élevé que celui mentionné sur un autre site Internet, pour autant que :

premièrement, ce taux corresponde à l’un de ceux réellement et fréquemment appliqués à des opérations de change en euros de la devise concernée,

deuxièmement, ledit taux ait été désigné par l’État membre concerné d’une manière claire, intelligible et univoque comme étant celui applicable à cette fin,

troisièmement, l’information relative à ce même taux soit librement et facilement accessible et,

quatrièmement, les personnes concernées aient été ainsi en mesure d’en prendre connaissance de manière certaine au plus tard au moment où elles sont entrées ou sorties du territoire de l’Union.

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1 JO C, C/2024/1399.

1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.