Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 30 avril 2025 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad - Bulgarie) – St. Kliment Ohridski Primary Private School EOOD / QX
(Affaire C-429/241 , St. Kliment Ohridski Primary Private School)
(Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Notion de “consommateur” – Article 2, point 1 – Notion de “contrat de service” – Article 2, point 6 – Contrats d’enseignement portant sur la scolarisation d’enfants en âge de scolarité obligatoire – Enseignement privé – Article 27 – Fourniture non demandée de services – Matières obligatoires conformément aux normes nationales en matière d’éducation)
Langue de procédure : le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : St. Kliment Ohridski Primary Private School EOOD
Partie défenderesse : QX
Dispositif
L’article 2, point 1, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil,
doit être interprété en ce sens que :
un parent ayant conclu seul un contrat d’enseignement avec un établissement d’enseignement privé enregistré en tant que société commerciale pour la scolarisation de ses enfants en âge de scolarité obligatoire relève de la notion de « consommateur », au sens de cette disposition ;
un élève, scolarisé dans cet établissement dans le cadre d’un tel contrat ne relève pas de cette notion.
L’article 2, point 6, de la directive 2011/83
doit être interprété en ce sens que :
un contrat d’enseignement portant sur la scolarisation d’enfants en âge de scolarité obligatoire, conclu entre un parent et un établissement d’enseignement privé enregistré en tant que société commerciale, en contrepartie du paiement de frais de scolarité par ce parent, relève de la notion de « contrat de service », au sens de cette disposition.
L’article 27 de la directive 2011/83
doit être interprété en ce sens que :
dans le cadre d’un contrat d’enseignement conclu entre un parent et un établissement d’enseignement privé,
ce parent ne peut être dispensé de l’obligation de payer les frais de scolarité stipulés dans ce contrat au motif que lui-même ou son enfant n’a pas demandé que ce dernier suive un enseignement dans une matière spécifique, lorsque cet enseignement est obligatoire, conformément aux normes nationales en matière d’éducation ;
cet article ne s’applique pas à une situation dans laquelle ledit parent ou son enfant n’est pas satisfait de la qualité des services d’enseignement fournis dans le cadre dudit contrat, cette situation relevant du droit national des contrats.
____________
1 JO C, C/2024/5082.