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Recours introduit le 22 novembre 2024 – Alpha Panareti Public e.a./BCE

(Affaire T-613/24)

Langue de procédure : le grec

Parties

Parties requérantes : Alpha Panareti Public LTD (Pafos, Chypre) et quatorze autres parties requérantes (représentant : P. Vorkas, avocat)

Partie défenderesse : Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater que la BCE a, en violation du règlement (CE) no 1049/2001 1 , manqué à ses obligations afférentes aux demandes formulées par les parties requérantes et notamment à la demande d’informations du 24 septembre 2024 ;

annuler la décision et/ou la réponse de la BCE du 23 septembre 2024 rejetant la demande d’informations introduite par les parties requérantes ;

ordonner à la BCE à accéder sans délai, dès la notification de la condamnation, à la demande d’informations du 24 septembre 2024 introduite par les parties requérantes ; et

condamner la BCE aux dépens des parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes invoquent un moyen tiré du refus opposé à leur demande d’accès à des documents et/ou informations que détient la BCE. Les parties requérantes ont envoyé les lettres litigieuses, au moyen desquelles elles ont formulé une plainte et porté à la connaissance de la BCE les éléments qu’elles analysent dans l’exposé des faits de l’affaire. Il convient de relever, d’une part, que le rapport annuel de la BCE pour l’année 2023 ne contient aucune mention relative à la réalisation d’une enquête et, d’autre part, qu’aucune information n’a été communiquée aux parties requérantes en ce qui concerne le résultat de l’éventuelle enquête. Directement par lettre au porteur et courrier électronique du 26 juillet 2024 adressés à la BCE en sa qualité d’autorité de surveillance de la société ALPHA BANK, les plaignantes ont formellement invité la BCE, dans le cadre de sa mission et de ses pouvoirs, à constater l’illégalité des transferts et/ou cessions de prêts, de garanties et/ou de sûretés effectués par Alpha Bank Cyprus Ltd au profit des sociétés UMERA et ERMIS, ainsi que des transferts subséquents à ALPHA CREDIT ACQUISITION COMPANY LIMITED et à SKY CAC LIMITED, qui ont été réalisés en violation de la législation nationale et de la réglementation de l’Union, et, partant, à adopter les mesures nécessaires afin que lesdits prêts, garanties et/ou sûretés soient transférés et restitués à Alpha Bank Cyprus Ltd. La BCE a en définitive répondu aux parties requérantes qu’en raison de l’obligation de respect du secret professionnel, elle n’est en mesure de ne fournir que des informations générales relatives au traitement réservé aux plaintes, informations dont ne font pas partie les actes de contrôle qu’elle pourrait avoir réalisés en l’espèce. La BCE a par ailleurs informé les parties requérantes que chaque année, dans le cadre de son rapport annuel portant sur ses activités de contrôle, un résumé sous forme agrégé et anonymisé des violations dénoncées et des mesures qui ont été prises à leur égard est publié.

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1     Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).