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Recours introduit le 17 mars 2025 – Lukoil/Parlement e.a.

(Affaire T-183/25)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Oil Company « Lukoil » PAO (Moscou, Russie) (représentants : B. Lebrun et C. Alter, avocats)

Parties défenderesses : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la décision du secrétariat du registre de transparence (ci-après le « secrétariat ») Ares(2025)456081, du 21 janvier 2025, concluant au refus de procéder à la réévaluation de l’éligibilité de la requérante à l’inscription au registre de transparence et l’excluant de ce fait du registre de transparence ;

condamner les parties défenderesses aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens.

Premier moyen, tiré de violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration. La requérante fait grief à la décision litigieuse d’avoir violé l’obligation de motivation, ainsi que le principe général du droit de l’Union de bonne administration, dans la mesure où la décision litigieuse a pour conséquence d’exclure PAO Lukoil du registre de transparence en se fondant à tort sur les conditions pour rouvrir une enquête définies au point 7.4 de l’annexe III de l’accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire1 (ci-après « accord interinstitutionnel ») et en ignorant les conditions du point 7.1 de l’annexe III qui définit le contenu d’une décision formelle de clôture d’une enquête. Ce faisant, le secrétariat n’a pas tenu compte des informations présentées par la requérante sur l’absence de violation du point e) du code de conduite.

Deuxième moyen, tiré de la violation des règles de procédure internes, en ce que la décision litigieuse, d’abord, contredit la décision du 23 juin 2023 du secrétariat qui avait déjà rouvert l’enquête aux termes des points 7.3 et 7.4 de l’annexe III de l’accord interinstitutionnel, ensuite, ne respecte pas l’obligation de mener une nouvelle enquête et de réaliser un rapport en tenant compte de toutes les informations fournies par la requérante (point 4.6 de l’annexe III) et, enfin, ne respecte pas l’obligation de motiver sa décision de clôture de l’enquête ni d’y indiquer les mentions obligatoires qu’elle aurait dû contenir (point 7.1 de l’annexe III).

Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ce que la décision litigieuse, d’une part, ignore la réouverture de l’enquête déjà acceptée le 23 juin 2023 par le secrétariat et, d’autre part, confond les conditions liées à la réouverture d’une enquête et les éléments que doit prendre en compte une décision formelle rendue à la suite d’une nouvelle enquête. En effet, les conditions qui permettent la réouverture de l’enquête conformément au point 7.4 de l’annexe III visent les éléments préexistants à la première décision du 6 mars 2023 qui n’ont pas été pris en compte par le secrétariat. Elles sont différentes des éléments à prendre en compte dans le cadre d’une enquête relative à l’éligibilité au registre de transparence qui concernent tous les éléments pertinents sans limite de temps.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination. La requérante fait grief au secrétariat d’avoir violé le principe général d’égalité et de non-discrimination en ce que la décision litigieuse procède d’une enquête diligentée du fait de l’appartenance de la requérante à un groupe industriel d’origine russe, ce qui constitue une discrimination fondée sur la nationalité.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que la décision litigieuse, ne reposant sur aucun fait ou preuve circonstancielle, n’atteint pas l’objectif prévu par le point e) du code de conduite, à savoir défendre la réputation du registre de transparence, et ce alors même que le secrétariat du registre de transparence avait à sa disposition d’autres mesures aussi efficaces et moins préjudiciables aux droits de la requérante.

Sixième moyen, tiré du détournement de pouvoir en ce que la décision litigieuse est conduite par des finalités étrangères à ce qui constitue la ratio legis du code de conduite et de son point e).

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1 JO 2021, L 207, p. 1