Recours introduit le 10 mars 2025 – Belyavtseva/Conseil
(Affaire T-176/25)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Olga Alekseevna Belyavtseva (Odinzovo, Fédération de Russie) (représentant : C. Zatschler SC, barrister)
Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
déclarer inapplicables à la requérante, au titre de l’article 277 TFUE, l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2024/2643 du Conseil 1 et l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/2642 du Conseil 2 ;
annuler la décision (PESC) 2024/3174 du Conseil 1 en ce qu’elle inclut le nom de la requérante à l’annexe de cette décision (PESC) 2024/2643 ;
annuler le règlement d’exécution (UE) 2024/3188 du Conseil 1 en ce qu’il inclut le nom de la requérante à l’annexe I de ce règlement (UE) 2024/2642 ;
condamner le Conseil de l’Union européenne à verser à la requérante la somme de 75 000 euros au titre du préjudice moral ;
condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter l’intégralité des dépens exposés par la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
Premier moyen, tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation ; en particulier, il ne ressort pas clairement de la motivation :
si les références présentant la requérante comme « l’épouse et l’associée » d’une autre personne inscrite sur la liste (ce qui est faux) étaient censés être pertinents au regard d’un des critères d’inscription sur la liste ; et
qui sont les « personnes physiques ou morales » que la requérante est accusée de soutenir.
Deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la décision (PESC) 2014/2643 et du règlement (UE) 2024/2642 mettant en place le régime de mesures restrictives et les critères d’inscription sur la liste en vertu de l’acte attaqué ; en particulier, la requérante fait valoir que le régime de mesures restrictives mis en place par les actes du 8 octobre 2024 va au-delà de la compétence du Conseil lorsque ce dernier agit sur le fondement de l’article 29 TUE, et ce, à tout le moins, pour deux raisons :
i) dans la mesure où ce régime ciblait des comportements ayant lieu à l’intérieur même de l’Union, il dépasse le champ d’application territorial de la PESC ;
ii) dans la mesure où ce régime cible des agissements qui constituent des infractions pénales en vertu du droit d’un ou de plusieurs États membres, il dépasse le champ d’application matériel de la PESC en s’immisçant dans des matières relevant auparavant du pilier « espace de liberté, de sécurité et de justice », et qui relèvent désormais du titre V [de la troisième partie] du TFUE.
En outre, dans la mesure où les mesures restrictives prévues par les actes du 8 octobre 2024 ciblent des agissements qui constituent en eux-mêmes des infractions pénales commises au sein de l’Union et sanctionnées en tant que telles par le droit des États membres, ces mesures restrictives violent les principes fondamentaux de la justice naturelle consacrés, en particulier, aux articles 47 à 50 de la Charte.
Troisième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation à quatre égards :
i) erreurs dans l’application du critère sous a) à M. Mizaev, conduisant à une erreur dans l’application des critères sous b) et c) à la requérante ;
ii) le Conseil ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe pour établir le bien-fondé de l’inscription de la requérante sur la liste ;
iii) erreur d’appréciation dans l’application du critère sous b) à la requérante ;
iv) erreurs d’appréciation dans l’application du critère sous c) à la requérante.
La requérante fait valoir en particulier qu’en application d’un principe général du droit de la preuve, lorsque plusieurs moyens de preuve sont à la disposition des institutions, celles-ci sont tenues de se fonder sur le moyen le plus fiable. En particulier, le Conseil ne saurait justifier le recours à des articles de presse par l’absence de pouvoirs d’enquête des autorités de l’Union et la jurisprudence fondée sur l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers pour justifier le recours à des informations telles que des articles de presse n’est pas applicable en l’espèce
Quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale, consacré à l’article 7 de la Charte.
À l’appui de sa demande d’indemnisation, la requérante invoque notamment la couverture par la presse et les médias reproduisant une description diffamatoire de celle-ci comme étant associée à ou soutenant une personne dont il est allégué qu’elle est impliquée dans une infraction pénale grave.
____________
1 Décision (PESC) 2024/2643 du Conseil, du 8 octobre 2024, concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (JO L, 2024/2643)
1 Règlement (UE) 2024/2642 du Conseil, du 8 octobre 2024, concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (JO L, 2024/2642)
1 Décision (PESC) 2024/3174 du Conseil, du 16 décembre 2024, modifiant la décision (PESC) 2024/2643 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (JO L, 2024/3174)
1 Règlement d’exécution (UE) 2024/3188 du Conseil, du 16 décembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) 2024/2642 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (JO L, 2024/3188)