Language of document :

Recours introduit le 5 mars 2025 – Applia – Home Appliance Europe/Commission

(Affaire T-154/25)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Applia – Home Appliance Europe (Woluwe-Saint Lambert, Belgique) (représentants : Y. Desmedt et P. Dilkova, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’annexe II, section 4, ainsi que le considérant 11 du règlement délégué (UE) 2024/3173 1 de la Commission (ci-après « l’acte attaqué ») ;

condamner la Commission à l’intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré de ce que l’acte attaqué viole l’article 290, paragraphe 1, TFUE et l’article 26, paragraphe 10, du règlement (UE) 2023/988 1 du Parlement européen et du Conseil, de la manière suivante :

l’acte attaqué méconnaît un élément essentiel du règlement (UE) 2023/988, en établissant à tort une présomption de risque grave sans qu’aucune évaluation des produits mis sur le marché ne soit réalisée par les autorités nationales ; et

l’acte attaqué méconnaît la nature de la délégation législative conférée par le règlement (UE) 2023/988 lorsqu’il étend à tort sa propre portée au-delà de la simple définition de critères d’évaluation du niveau de risque : ce faisant, la Commission a modifié (et non « complété ») le règlement (UE) 2023/988 en violation de l’article 26, paragraphe 10, de ce dernier.

Deuxième moyen tiré de ce que l’acte attaqué enfreint le principe de sécurité juridique.

L’acte attaqué n’établit pas un cadre réglementaire clair et univoque, ce qui met les opérateurs économiques dans l’impossibilité de déterminer si leurs produits sont susceptibles de relever des supposés cas de présomption de risque grave.

Troisième moyen, tiré de ce que l’acte attaqué enfreint le principe de proportionnalité.

L’évaluation individuelle préalable des risques que présentent les produits, prévue par le règlement (UE) 2023/988, constitue un moyen proportionné d’atteindre l’équilibre que le législateur cherche à établir entre, d’une part, l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur et, d’autre part, la garantie d’un niveau élevé de protection des consommateurs. Or l’acte attaqué perturbe cet équilibre en introduisant des présomptions de risque générales et erronées qui excèdent ce qui est nécessaire.

Quatrième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation par la Commission des supposés cas de présomption de risque grave.

Les supposés cas de présomption de risque grave que présentent les produits conduisent à des contradictions manifestes au sein des dispositions de l’acte attaqué lui-même, résultant en des présomptions de risque erronées dépourvues de tout fondement factuel.

____________

1     Règlement délégué (UE) 2024/3173 de la Commission du 27 août 2024 complétant le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à l’accès au système d’alerte rapide Safety Gate, à son fonctionnement, aux informations à y introduire, aux exigences de notifications et aux critères d’évaluation du niveau de risque (JO L 2024/3173).

1     Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO 2023, L 135, p. 1).