ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
17 juin 2025 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire C-66/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cartagena (tribunal de première instance nº 5 de Carthagène, Espagne), par décision du 9 janvier 2025, parvenue à la Cour le 24 janvier 2025, dans la procédure
Banco Santander, SA
contre
EJ,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le Royaume d’Espagne, par M. A. Torró Molés, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. P. Kienapfel et N. Ruiz García, en qualité d’agents,
l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre du 7 mai 2025, parvenue au greffe de la Cour le 23 mai 2025, le Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cartagena (tribunal de première instance nº 5 de Carthagène, Espagne) a informé la Cour qu’il retirait sa demande de décision préjudicielle.
2 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.
3 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
L’affaire C-66/25 est radiée du registre de la Cour.
Signatures