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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

3 juillet 2025 (*)

« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Personne morale de droit privé – Absence de preuve d’existence juridique – Article 177, paragraphes 4 et 6, du règlement de procédure – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑677/24,

Corquimia Industrial, SL, établie à Badalone (Espagne), représentée par Me S. Sánchez Quiles, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Vicorquimia, SA, établie à Badalone,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, G. De Baere et K. Kecsmár, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Corquimia Industrial, SL, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 octobre 2024 (affaires jointes R 2110/2023-4 et R 2205/2023-4).

 Antécédents du litige

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2024, la requérante a introduit un recours en annulation de la décision mentionnée au point 1 ci-dessus.

3        Par lettre du 24 janvier 2025, le greffe du Tribunal a accusé réception de la requête et demandé la régularisation de celle-ci, notamment quant à la production d’une preuve récente de l’existence juridique de la requérante, conformément à l’article 177, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Aucune suite n’a été donnée à cette première demande de régularisation dans le délai prévu à cette fin, à savoir jusqu’au 7 février 2025.

5        Par lettres du 10 février et du 3 mars 2025, le greffe du Tribunal a adressé à la requérante une deuxième et une troisième demande de régularisation et a fixé le délai pour le dépôt des documents demandés respectivement au 24 février et au 19 mars 2025. La troisième demande de régularisation était accompagnée d’un rappel des dispositions de l’article 177, paragraphe 6, du règlement de procédure.

6        Aucune suite n’a été donnée à ces deux autres demandes de régularisation.

 En droit

7        En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

8        En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

9        Aux termes de l’article 177, paragraphe 6, du règlement de procédure, si la requête n’est pas conforme aux paragraphes 3 à 5, le greffier fixe à la partie requérante un délai raisonnable aux fins de la régularisation de la requête. À défaut de régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de la formalité entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête.

10      En vertu de l’article 177, paragraphe 4, du règlement de procédure, si la partie requérante est une personne morale de droit privé, elle joint à la requête une preuve de son existence juridique (extrait du registre du commerce, extrait du registre des associations ou tout autre document officiel).

11      Cette exigence trouve sa justification dans la nécessité de permettre au Tribunal de vérifier si la partie requérante possède la capacité d’ester en justice devant le juge de l’Union européenne. Dès lors, cette exigence constitue une règle de forme substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête (voir, en ce sens, ordonnance du 28 février 2007, Pax/OHMI – Premier Profiles, T‑238/06, non publiée, EU:T:2007:65, point 11).

12      En l’espèce, il convient de relever que la requête n’était pas, lors de son dépôt au greffe du Tribunal, le 27 décembre 2024, conforme aux prescriptions de l’article 177, paragraphe 4, du règlement de procédure.

13      En outre, il y a lieu de constater que, à trois reprises, le greffe du Tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête.

14      Or, la requérante n’a pas produit les pièces requises dans les délais impartis.

15      Dans ces circonstances, il y a lieu de constater qu’il n’est pas possible, pour le Tribunal, de vérifier que la requérante existait toujours au moment de l’introduction du recours et qu’elle possédait donc la capacité d’ester en justice.

16      En effet, si l’existence juridique de la requérante au stade de la procédure devant l’EUIPO peut être considérée comme étant établie, le Tribunal ne saurait présumer, en l’absence d’élément de preuve en ce sens, que celle-ci a perduré jusqu’à la date d’introduction de la requête dans le cadre du présent recours.

17      Par conséquent, il y a lieu de constater l’irrecevabilité formelle de la requête, sans qu’il soit besoin de signifier cette dernière à l’EUIPO et à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Vicorquimia, SA.

18      Il convient donc de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable dans son ensemble.

 Sur les dépens

19      La présente ordonnance ayant été adoptée avant la notification de la requête à l’EUIPO et à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Corquimia Industrial, SL supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 juillet 2025.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

A. Kornezov


*      Langue de procédure : l’espagnol.