Language of document : ECLI:EU:C:2025:75





Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 février 2025 –
[Cudu] (i)

(affaire C450/24)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de propriété – Décision-cadre 2005/212/JAI – Confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime – Réglementation nationale prévoyant la confiscation, au profit de l’État membre concerné, du bien utilisé pour commettre une infraction de déchargement illégal de marchandises en transit – Bien appartenant à un tiers »

Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime – Champ d’application – Confiscation – Notion – Mesure nationale donnant lieu à la confiscation, au profit de l’État, d’un bien, appartenant à un tiers de bonne foi, utilisé pour commettre une infraction de déchargement illégal de marchandises en transit – Mesure ordonnée par une juridiction nationale en lien avec une infraction pénale, entraînant la privation permanente du bien saisi – Inclusion – Droits fondamentaux – Droit de propriété – Réglementation nationale permettant la confiscation, au profit de l’État, d’un bien, appartenant à un tiers de bonne foi, utilisé pour commettre une infraction de déchargement illégal de marchandises en transit – Inadmissibilité

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, § 1 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/42, art. 2, point 4 ; décision-cadre du Conseil 2005/212, considérant 3 et art. 2, § 1)

(voir points 26-31, disp. 1)

Dispositif

L’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, lu à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale qui permet la confiscation d’un instrument utilisé pour commettre une infraction de déchargement illégal de marchandises en transit, lorsque cet instrument appartient à un tiers de bonne foi.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.