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Recours introduit le 28 mars 2025 – Trabelsi/Conseil

(Affaire T-207/25)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi (Paris, France) (représentant : M. Ceccaldi, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer recevables les demandes de Monsieur Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ;

annuler la décision du Conseil de l’Europe du 28 janvier 2025 concernant les mesures restrictives dont il fait l’objet ;

condamner le Conseil à verser au requérant la somme de 20 000 euros au titre de la prise en charge de ses frais de défense ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du principe du contradictoire et de l’article 6, paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 du Traité

Le requérant fait valoir que le principe du contradictoire impliquerait pour les parties à un procès le droit de se voir communiquer et de discuter toute pièce présentée dans le cadre d’une procédure. Ce principe couvrirait toutes les phases de la procédure.

Le requérant fait, en outre, valoir que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux stipule que « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement, … par les institutions, organes et organismes de l’Union ». Cette importance se traduirait, notamment, par la reconnaissance d’une force juridique contraignante à la charte des droits fondamentaux.

À cet égard le requérant soutient que le Conseil aurait systématiquement renouvelé des mesures restrictives en violation du droit de l’Union. Selon le requérant la décision du 28 janvier 2025 serait une décision politique du Conseil dont la cause serait étrangère au soutien « des efforts déployés par la Tunisie et le peuple tunisien, pour établir une démocratie stable, l’État de droit et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

Deuxième moyen, tiré de l’absence de protection des juges contre les pressions de l’exécutif.

Le requérant fait valoir, à cet égard, que le droit à un procès équitable suppose que soient assurées l’indépendance et l’impartialité du tribunal.

L’indépendance exigerait en particulier que chaque juge soit à l’abri d’une influence indue émanant de l’intérieur ou de l’extérieur du pouvoir judiciaire.

Le requérant soutient qu’en dépit du fait que des institutions européennes auraient indiqué que les juridictions tunisiennes ne répondaient pas à l’exigence d’impartialité et d’indépendance, le Conseil n’aurait pas examiner si la justice en Tunisie et l’État de droit répondaient aux exigences et aux objectifs de l’Union dans ses relations avec le reste du monde tels que définis par l’article 3 du Traité.

Par voie de conséquence, selon le requérant, le Conseil n’aurait pas pu se fonder sur une décision rendue en 2018 par une juridiction tunisienne pour renouveler les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant, sauf à trahir les principes sur lesquels l’Union est fondée.

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