DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
3 juillet 2025 (*)
« Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T-292/25,
Denis Van Thielen, demeurant à Blankenberge (Belgique), représentée par Me I. Mailliard, avocat,
partie requérante,
contre
République de Pologne,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente (rapporteure), M. U.Öberg et Mme E.Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours, le requérant, M. Denis Van Thielen, demande au Tribunal de condamner la République polonaise pour sa procédure d’octroi de subventions dans le cadre de la construction d’un complexe hôtelier en Pologne.
En droit
2 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
3 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
4 Dans la présente affaire, par sa demande, le requérant tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur des décisions prises par la République de Pologne dans le cadre de l’octroi de subventions pour la construction d’un complexe hôtelier.
5 En premier lieu, à supposer que le recours puisse être compris comme visant l’annulation des décisions susmentionnées, il y a lieu de rappeler que les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.
6 En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.
7 En second lieu, à supposer que le recours puisse être compris comme tendant à la réparation d’un préjudice prétendument subi, il convient de rappeler que la compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, points 49 et 59).
8 En l’espèce, l’auteur du comportement qui a prétendument causé un préjudice au requérant n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.
9 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
10 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté pour cause d’incompétence manifeste.
2) M. Denis Van Thielen supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 3 juillet 2025.
Le greffier | | La présidente |
V. Di Bucci | | M. J. Costeira |