Recours introduit le 30 avril 2025 – NZ/Commission
(Affaire T-279/25)
Langue de procédure : le français
Parties
Partie requérante : NZ (représentant : H. Tagaras, avocat)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler les décisions attaquées,
condamner la défenderesse au paiement :
de la différence entre, d’une part, la rémunération nette (salaire et autres avantages pécuniaires) que la requérante aurait perçue si elle avait été nommée AD10 dès le 1/3/2020 et que, par suite, jusqu’au 30/4/2025, date du dépôt de la présente requête, sa carrière s’était déroulée conformément à l’avancement d’échelon prévu par le statut et à la durée moyenne passée par un fonctionnaire dans chaque grade, telle que ressortant de l’annexe I, sous b), du statut et, d’autre part, la rémunération nette que la requérante a effectivement perçue pour la période entre les dates susmentionnées du 1/3/2020 et du 30/4/2025, étant précisé que les montants mensuels composant la différence de rémunération qui fait l’objet du présent petitum, doivent être augmentés des intérêts moratoires, calculés à compter des dates auxquelles chacun desdits montants était respectivement du et jusqu’à la date du paiement effectif, ce au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable pendant la période concernée, majoré de deux points,
d’un montant de 275.000 euros au titre du préjudice matériel postérieur à la date du dépôt de la présente requête,
d’un montant de 60.000 euros au titre du préjudice moral,
ainsi que
mettre l’ensemble des dépens à charge de la partie défenderesse, ce indépendamment de l’issue du litige.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre, premièrement, la décision D/333/24 de la Commission rejetant implicitement la demande du 19 juin 2024 de la requérante demandant à la défenderesse de continuer l’exécution à son égard de l’arrêt rendu dans l’affaire T-535/221, relative au concours COM/1/AD/10/18, ce en lui faisant notamment application des règles contenues dans l’Information Administrative N° 8/10.2.2020 et disposant entre autres que les lauréats dudit concours ayant la qualité de fonctionnaire au moment de la publication des résultats seraient classés, avec effet au 1er mars 2020, au grade AD10 sur les postes qu’ils occupaient, deuxièmement, la décision de la Commission du 13 novembre 2024 portant nomination de la requérante au poste AD10 de la DG COMM (Ares (2024)8082038, 14/11/2024) auquel elle est classée aujourd’hui, nomination intervenue à la suite de la réussite de la requérante à une épreuve orale « de repêchage » du concours susmentionnée dans la mesure où ladite décision de nomination indique « prendre effet » le 16 novembre 2024 et ne dote la nomination d’aucun effet rétroactif, troisièmement, les décisions R/688/24 de la Commission rejetant implicitement des réclamations que la requérante a introduites les 5 et le 6 décembre 2024, et dont la première était dirigée contre le rejet implicite de la demande précitée D/333/24 et la seconde contre la décision susmentionnée du 13 novembre 2024 de la défenderesse, dans la mesure qui y était indiquée, à savoir que cette dernière décision prenait effet le 16 novembre 2024 et était privée de tout effet rétroactif et quatrièmement, les décisions au fond prises par la défenderesse à des dates inconnues et ayant opté pour un rejet implicite tant de la demande D/333/24 que des réclamations R/688/24, la requérante invoque deux moyens.
Premier moyen, tiré de la violation de la loi et notamment de l’adage patere legem quem ipse fecisti, ainsi que de la violation des principes de l’égalité de traitement et des principes de bonne administration, du devoir de sollicitude et de la confiance légitime.
La requérante reproche en particulier à la défenderesse de refuser indument de lui appliquer les règles qu’elle avait elle-même adoptées, publiées dans l’Information Administrative 8/10.2.2020 et à Intracomm, et prévoyant que les lauréats ayant la qualité de fonctionnaire au moment de la publication des résultats du concours seraient nommés au grade AD10 avec effet au 1er mars 2020.
Cette violation serait aggravée et comporterait également une atteinte au principe de l’égalité de traitement, du fait que les autres lauréats‑fonctionnaires auraient tous pleinement bénéficier des règles susmentionnées, ayant par ailleurs, et de la sorte, devancé la requérante en terme de carrière.
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE.
La requérante reproche en particulier à la défenderesse que, en refusant de reconnaître le moindre effet rétroactif à sa réussite au concours, à son inscription sur la liste de réserve et à sa nomination au grade AD10 en novembre 2024 (ou n’ayant pris aucune autre mesure de compensation), elle n’a procédé qu’à une exécution seulement partielle de l’arrêt T‑535/22.
La requérante renvoie à cet effet à la jurisprudence (notamment à l’arrêt F‑101/09) qui précise comment un tel arrêt devrait être « pleinement » exécuté.
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