ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
2 juillet 2025 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire C‑508/24,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 20 juillet 2024,
Commission européenne, représentée par Mme L. Armati et M. M. Mataija, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République de Malte, représentée par Mme A. Buhagiar, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocate générale, Mme T. Ćapeta, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par dépôt e-Curia du 19 mai 2025, la Commission européenne a informé la Cour, conformément à l’article 148 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 141, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la République de Malte soit condamnée aux dépens.
2 La partie défenderesse n’a pas déposé d’observations sur ce désistement dans le délai imparti.
3 Aux termes de l’article 141, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.
4 En l’espèce, le recours et le désistement consécutif de la Commission européenne ont été le résultat de l’attitude de la République de Malte, celle-ci n’ayant pris qu’après l’introduction du recours les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations.
5 Il y a donc lieu de condamner la République de Malte aux dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
1) L’affaire C‑508/24 est radiée du registre de la Cour.
2) La République de Malte est condamnée aux dépens.
Signatures