Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 19 mai 2025 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Sintexcal SpA, Impresa Bacchi Srl, General Beton Triveneta SpA, Itinera SpA, Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA
(Affaire C-341/25, Sintexcal e a.)
Langue de procédure : l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Partie défenderesse : Sintexcal SpA, Impresa Bacchi Srl, General Beton Triveneta SpA, Itinera SpA, Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA
Questions préjudicielles
L’article 101 TFUE s’oppose-t-il à une réglementation nationale comme celle résultant de l’article 14 de la loi no 689 du 24 novembre 1981, qui, aux fins de l’exercice des pouvoirs de sanction, impose à l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché) de notifier aux entreprises concernées la décision d’ouverture de la procédure d’instruction indiquant notamment les éléments essentiels des infractions présumées, dans un délai de déchéance de 90 jours, ou de 360 jours pour les entreprises établies à l’étranger, à compter du moment où cette autorité a connaissance de l’infraction ?
L’article 101 TFUE et la directive 2019/1 1 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit l’annulation comme conséquence automatique du non-respect du délai raisonnable pour l’ouverture de la procédure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire d’établir la violation effective des droits de la défense ; ou, à titre subsidiaire, en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, en cas de violation du délai raisonnable pour l’ouverture de la procédure d’instruction, fait peser sur l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché) (et non sur les entreprises) la charge de la preuve supplémentaire que la violation de ce délai a effectivement porté atteinte aux droits de la défense ?
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1 Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO 2019, L 11, p. 3).