DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
22 juillet 2025 (*)
« Recours en annulation – Autorité de la chose jugée – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑273/25,
Fernando Pacha Conde, demeurant à Canyelles (Espagne), représenté par Me L. Subirats Balaguer, avocat,
partie requérante,
contre
Mutua Asepeyo, SA, établie à Barcelone (Espagne)
et
Compañía de Seguros y Reaseguros Catalana Occidente, SA, établie à Madrid (Espagne),
parties défenderesses,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos (rapporteur), président, Mme N. Półtorak et M. H. Cassagnabère, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours, le requérant, M. Fernando Pacha Conde, conteste l’arrêt no 1284, du 31 mars 2023, par lequel le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Cour supérieure de justice de Catalogne, Espagne) ne lui a pas donné entière satisfaction s’agissant d’une demande en réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi à hauteur de 852 106,31 euros, dans le cadre d’un litige l’opposant à Mutua Asepeyo, SA et à Compañía de Seguros y Reaseguros Catalana Occidente, SA.
En droit
2 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
3 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
4 Selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée s’attachant à un arrêt est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d’un recours si celui ayant donné lieu à l’arrêt en cause a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause, étant précisé que ces conditions ont nécessairement un caractère cumulatif (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, EU:T:2010:255, point 197).
5 Or, en l’occurrence, les conditions d’identité de parties, d’objet et de cause sont remplies cumulativement, conformément à la jurisprudence citée au point 4 ci-dessus. En effet, les parties ainsi que les arguments, moyens et conclusions du présent recours sont en tout point identiques à ceux du recours déposé au greffe du Tribunal par le requérant le 7 janvier 2025 et rejeté par l’ordonnance du 13 mars 2025, Pacha Conde/Mutua Asepeyo et Grupo Catalana Occidente (T‑14/25, non publiée), laquelle a acquis force de chose jugée.
6 Il en résulte que le présent recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.
Sur les dépens
7 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) M. Fernando Pacha Conde supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 22 juillet 2025.
V. Di Bucci | | R. da Silva Passos |