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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre préjudicielle)

21 juillet 2025 

(*) Suspension de la procédure »

Dans l’affaire T‑28/25,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 17 septembre 2024, parvenue à la Cour le 8 janvier 2025, dans la procédure

B GmbH & Co. KG

contre

Hauptzollamt A,

LE TRIBUNAL (chambre préjudicielle),

composé de MM. S. Papasavvas, président, J. Laitenberger, G. Hesse, Mme M. Stancu (rapporteure) et M. I. Dimitrakopoulos, juges,

avocat général : Mme M. Brkan,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 22 janvier 2025, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,

vu la phase écrite de la procédure,

considérant les observations présentées :

–        pour B GmbH & Co. KG, par Me A. Barkam, Rechtsanwältin,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et Mme L. Březinová, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par Mmes B. Travard, P. Chansou, et M. B. Fodda, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mmes B. Eggers et F. Moro, en qualité d’agents,

l’avocate générale entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 32, paragraphe 1, sous a), ii), et sous b), i) et iv), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes communautaire »), et de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), et sous b), i) et iv), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes de l’Union ») ainsi que de la règle générale 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1).

2        Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant B GmbH & Co. KG, une société de droit allemand, au Hauptzollamt A (bureau principal des douanes A, Allemagne), au sujet, en substance, de l’inclusion dans la valeur en douane des commissions d’achat et des coûts liés à la réalisation du design pour des marchandises importées.

3        L’article 32 du code des douanes communautaire et l’article 71 du code des douanes de l’Union listent les éléments à ajouter au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées afin de déterminer leur valeur en douane. Sont ainsi notamment listés parmi ces éléments le coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu’un avec la marchandise [article 32, paragraphe 1, sous a), ii), du code des douanes communautaire et article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du code des douanes de l’Union] ainsi que la valeur, imputée de façon appropriée, de certains produits et services, lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer, tels que, notamment, les matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées [article 32, paragraphe 1, sous b), i), du code des douanes communautaire et article 71, paragraphe 1, sous b), i), du code des douanes de l’Union] ou les travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans l’Union et nécessaires pour la production des marchandises importées [article 32, paragraphe 1, sous b), iv), du code des douanes communautaire et article 71, paragraphe 1, sous b), iv), du code des douanes de l’Union].

4        Par la première question, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances), qui est la juridiction de renvoi, demande si les coûts de fabrication, sur le territoire douanier de l’Union, de maquettes d’impression pour des emballages doivent être pris en compte dans le cadre de la valeur transactionnelle, en application de l’article 32, paragraphe 1, sous a), ii), du code des douanes communautaire et de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du code des douanes de l’Union ou bien en application de l’article 32, paragraphe 1, sous b), iv), du code des douanes communautaire et de l’article 71, paragraphe 1, sous b), iv), du code des douanes de l’Union, lorsque l’acheteur établi sur le territoire douanier de l’Union met gratuitement, sous forme électronique, ces maquettes à la disposition des fournisseurs des emballages établis dans un pays tiers.

5        Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si les coûts de fabrication, sur le territoire douanier de l’Union, de maquettes d’impression pour des fournitures doivent être ajoutés à la valeur transactionnelle, en application de l’article 32, paragraphe 1, sous b), i), du code des douanes communautaire et de l’article 71, paragraphe 1, sous b), i), du code des douanes de l’Union, lorsque l’acheteur établi sur le territoire douanier de l’Union met gratuitement, sous forme électronique, les maquettes d’impression à la disposition des fournisseurs des fournitures établis dans un pays tiers. En particulier, elle souhaite savoir si la notion de « valeur » des « matières [...] incorporé[e]s dans les marchandises importées » qui figure dans ces dispositions doit être interprétée en ce sens que la valeur d’une prestation intellectuelle qui est fournie sur le territoire douanier de l’Union et qui est utilisée pour produire une fourniture matérielle entre dans la valeur de cette fourniture ou qu’un tel ajout est exclusivement régi par l’article 32, paragraphe 1, sous b), iv), du code des douanes communautaire et l’article 71, paragraphe 1, sous b), iv), du code des douanes de l’Union.

6        Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si les commissions d’achat doivent être incluses dans la valeur des fournitures, en application de l’article 71, paragraphe 1, sous b), i), du code des douanes de l’Union, dans la mesure où ces commissions sont versées dans le cadre de l’achat de fournitures matérielles en amont et non pour l’achat de la marchandise en tant que telle.

7        Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si un classement en tant qu’assortiment effectué au titre de la règle générale 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, implique que cet assortiment doit être considéré, également du point de vue de la valeur en douane, comme une unité.

8        Ainsi que la Commission le relève, la Cour examine à présent une demande de décision préjudicielle introduite par la même juridiction de renvoi, par décision du 17 janvier 2023, parvenue à la Cour le 17 mai 2023 (affaire C‑307/23, G GmbH). Cette affaire soulève, en substance, la même question d’interprétation que celles mentionnées aux points  4 et 5 ci-dessus.

9        Partant, en application de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 209, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, il convient de suspendre la présente procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑307/23, G GmbH.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre préjudicielle)

dit pour droit :

La procédure dans l’affaire T28/25 est suspendue jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C307/23, G GmbH.

Fait à Luxembourg, le 21 juillet 2025.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

S. Papasavvas


*      Langue de procédure : l’allemand.