Pourvoi formé le 4 juin 2025 par Nomura International plc et Nomura Holdings, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) rendu le 26 mars 2025 dans l’affaire T-455/21, Nomura International et Nomura Holdings/Commission
(Affaire C-374/25 P)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Parties requérantes : Nomura International plc, Nomura Holdings, Inc. (représentants : W. Howard, avocat, N. Seay, S. Whitfield, Solicitors, M. Demetriou, BL, C. Thomas, BL)
Autre partie à la procédure : Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :
annuler (ou, le cas échéant, annuler partiellement) l’arrêt attaqué en ce qu’il confirme a) l’engagement de la responsabilité des requérantes et b) l’imposition d’une sanction à leur égard ;
user du pouvoir dont elle dispose en vertu de l’article 61, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer elle-même définitivement sur le présent litige en annulant (ou, le cas échéant, en annulant partiellement) la décision de la Commission dans l’affaire AT.40324 1 , et/ou en exerçant sa propre compétence pour imposer une amende moins importante et plus proportionnée ; ou
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur les moyens et les arguments qui n’ont pas été examinés ; et
condamner la Commission aux dépens, si elle statue elle-même définitivement sur le litige, ou réserver les dépens de la présente procédure si elle renvoie l’affaire devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas tenu compte de sa conclusion, selon laquelle les requérantes n’avaient pas participé à certains aspects du comportement, d’une manière conforme à la jurisprudence applicable.
Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas tenu compte, dans son appréciation de la durée de l’infraction prétendument commise par les requérantes, de ses conclusions concernant les comportements qui sont intervenus à la date à laquelle la participation des requérantes est réputée avoir commencé, ce qui constitue une approche incompatible avec les principes fondamentaux du traité, y compris le principe de l’égalité de traitement.
Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans le cadre de l’exercice illégal de sa compétence de pleine juridiction qui a entrainé l’imposition d’une amende excessive contraire aux principes de proportionnalité et de l’égalité de traitement.
Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas répondu à tous les moyens invoqués par les requérantes.
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1 JO 2021, C 418, p. 11.