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Recours introduit le 18 juin 2025 – Pro.Loca.Tur/Conseil

(Affaire T-393/25)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Associazione proprietari alloggi dati in locazione turistica (Pro.Loca.Tur) (Milan, Italie) (représentants : A. de Moncuit de Boiscuillé et C. Worms, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2025/516 du Conseil, du 11 mars 2025, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique, dans la mesure où il insère un article 28 bis, paragraphe 1, dans la directive 2006/112/CE ;

annuler l’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive (UE) 2025/516 du Conseil, du 11 mars 2025, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique, dans la mesure où il modifie l’article 135, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE en insérant un alinéa après le premier alinéa, aux termes duquel les services de location de logements de courte durée sont considérés comme ayant une fonction similaire à celle du secteur hôtelier ;

annuler l’article 1er, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) 2025/518 du Conseil, du 11 mars 2025, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 282/2011, dans la mesure où il modifie l’article 30 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 en ajoutant un deuxième alinéa (ci-après les « dispositions contestées ») ;

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter ses propres dépens et ceux encourus par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation – les dispositions contestées sont fondées sur plusieurs hypothèses erronées, notamment que les locations de logement de courte durée et les hôtels sont en concurrence directe et qu’il existe une « distorsion de concurrence » entre les deux, ainsi que sur des données non fiables et des allégations non étayées.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité – les dispositions contestées imposent des mesures disproportionnées, alors qu’il existe des mesures moins contraignantes pour atteindre les mêmes objectifs. Le régime du prestataire présumé placera le secteur des locations de logement de courte durée en situation de désavantage.

Troisième moyen tiré de la violation des principes de neutralité fiscale et d’égalité de traitement – les dispositions contestées aboutissent à une inégalité de traitement en matière de TVA entre des services comparables et non-comparables, et opèrent une discrimination entre les canaux de vente et les acteurs du marché.

Quatrième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration – les dispositions contestées ne clarifient pas un certain nombre de préoccupations relatives à leur mise en œuvre concrète et conduiront à une divergence en matière de transposition dans les États membres.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’autonomie fiscale des États membres et du principe de subsidiarité – les dispositions contestées imposent un régime de TVA harmonisé dans des domaines qui pourraient être mieux traités au niveau national et sans avoir démontré la nécessité d’une action au niveau de l’Union.

Sixième moyen tiré de la violation de la liberté d’entreprise et du droit de propriété – les dispositions contestées imposent des contraintes règlementaires et financières qui menacent la viabilité économique des petits acteurs, en violation des articles 16 et 17 de la Charte.

Septième moyen tiré de ce que le Conseil a outrepassé les compétences d’exécution qui lui sont conférées par l’article 397 de la directive 2006/112/CE, en vertu de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, en insérant une définition des « services de facilitation » dans le règlement d’exécution no 282/2011 au lieu de la directive 2006/112/CE.

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