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Ordonnance du Tribunal du 14 mai 2025 – BPCE e.a./CRU (Contributions ex ante 2020)

(Affaire T-448/20)1

[« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2020 – Article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 – Recours manifestement fondé – Limitation des effets de l’ordonnance dans le temps »]

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : BPCE (Paris, France) et les 44 autres requérantes dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants : A. Gosset-Grainville et M. Trabucchi, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de résolution unique (représentants : C. De Falco et C. Flynn, agents, assistés de H.-G. Kamann et F. Louis, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse : Parlement européen (représentants : J. Etienne, C. Ionescu Dima et M. Menegatti, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants : E. d’Ursel et J. Bauerschmidt, agents), Commission européenne (représentant : D. Triantafyllou, agent)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent l’annulation de la décision SRB/ES/2022/80 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 décembre 2022, portant retrait de la décision SRB/ES/2020/24 du CRU, du 15 avril 2020, relative au calcul des contributions ex ante pour 2020 au Fonds de résolution unique (FRU), dans la mesure où elle concerne les établissements mentionnés à l’annexe I de la présente décision, et calculant à nouveau les contributions ex ante 2020 de ces établissements au FRU, en ce qu’elle les concerne.

Dispositif

La décision SRB/ES/2022/80 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 décembre 2022, sur le calcul des contributions ex ante pour 2020 au Fonds de résolution unique (FRU) est annulée en ce qu’elle concerne BPCE et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe.

Les effets de la décision SRB/ES/2022/80 sont maintenus en ce qu’elle concerne BPCE et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe jusqu’à ce que le CRU ait pris les mesures nécessaires que comporte l’exécution de la présente ordonnance, et ce dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser six mois à compter du jour où la présente ordonnance devient définitive.

Le CRU supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par BPCE et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe.

Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 304 du 14.9.2020.