Recours introduit le 27 mai 2025 – Nkubito/Conseil
(Affaire T-336/25)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Eugene Nkubito (Kigali, Rwanda) (représentants : J Grayston, D. Rovetta, P. Gjørtler et V. Villante, avocats)
Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision d’exécution (PESC) 2025/510 du Conseil 1 ;
annuler le règlement d’exécution (UE) 2025/509 du Conseil 1 ;
dans la mesure où ces actes incluent la partie requérante dans la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives ; et
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation telle qu’établie à l’article 296 TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte.
Le deuxième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation, du non-respect de la charge de la preuve, d’une violation des critères d’inscription sur la liste énoncés à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788/PESC du Conseil 1 et à l’article 2 bis du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil 2 .
Le troisième moyen est tiré d’une absence de base juridique, de la non-application de l’article 215 TFUE en tant que base juridique correcte pour l’adoption de la décision 2025/510 et du règlement d’exécution 2025/509, et, à titre subsidiaire, d’une exception d’illégalité, fondée sur l’article 277 TFUE, des critères d’inscription sur la liste énoncés à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788/PESC et à l’article 2 bis du règlement no 1183/2005.
Le quatrième moyen est tiré de la violation du chapitre VII de la charte des Nations unies et de l’article 103 de celle-ci, ainsi que de l’article 3, paragraphe 5, et des articles 21 et 29 TUE.
Le cinquième moyen est tiré d’une violation des formes substantielles.
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1 Décision d’exécution du 17 mars 2025 mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO L, 2025/510).
1 Règlement d’exécution du 17 mars 2025 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO L, 2025/509).
1 Décision du 20 décembre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO 2010, L 336, p. 30).
1 Règlement du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2005, L 193, p. 1).