Recours introduit le 16 juin 2025 – Espagne/Commission
(Affaire T-388/25)
Langue de procédure : l’espagnol
Parties
Partie requérante : Royaume d’Espagne (représentants : A. Pérez-Zurita Gutiérrez, A. Torró Molés, agents)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision de la Commission C(2025) 2465, du 16 avril 2025, conformément à l’article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1073/2009 1 du Parlement européen et du Conseil, relative à un désaccord entre l’Allemagne et l’Espagne concernant l’autorisation d’un service régulier de transport de voyageurs par autocar.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 91 TFUE et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement 1073/2009 :
a. Violation de l’article 16, paragraphe 2, du règlement 1073/2009. La décision attaquée viole le libellé de l’article 16, paragraphe 2, du règlement, qui exige en termes impératifs que le service de cabotage soit soumis aux dispositions du droit national en ce qui concerne les autorisations et les procédures d’appel d’offres. En outre, la genèse du règlement 1073/2009 confirme également que la décision attaquée repose sur une interprétation erronée de l’article 16, paragraphe 2, précité et qu’elle est, de surcroît, en totale contradiction avec les objectifs que poursuivait le législateur lors de l’adoption de cette réglementation. Enfin, le contexte du règlement 1073/2009 confirme également l’erreur d’interprétation commise dans la décision attaquée. En particulier, le Royaume d’Espagne a confirmé qu’une interprétation contextuelle correcte, tenant compte des articles 4, 15 et 16, confirme la thèse exposée dans la requête.
b. La décision attaquée ne respecte pas la répartition des compétences entre l’Union et les États membres.
Deuxième moyen tiré de la violation du règlement 1370/2007 1 , qui régit les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. La décision attaquée rend le système prévu par ce règlement inapplicable et viole, entre autres, les articles 1, 2 bis, 3, 4 et 5 dudit règlement.
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphes 4 et 8, du règlement 1073/2009. La décision attaquée viole la procédure prévue par ces articles en n’apportant pas de réponse motivée aux observations du Royaume d’Espagne.
Quatrième moyen tiré de la violation du protocole no 26 sur les services d’intérêt général. La décision attaquée viole le pouvoir conféré aux autorités nationales par ce protocole en s’ingérant indûment dans l’organisation d’un service public national.
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1 Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006. JO 2009, L 300, p. 88.
1 Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil. JO 2007, L 315, p. 1.