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Recours introduit le 16 juin 2025 – CCL Centres de langues et Allingua/Commission

(Affaire T-389/25)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Centre de langues à Louvain-la-Neuve et en Woluwe (« CCL Centres de langues ») (Louvain-la-Neuve, Belgique), Allingua (Luxembourg, Luxembourg) (représentants : V. Ost, M. Victor et Z. Lejeune, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les trois décisions attaquées de la Commission européenne, datées du 6 juin 2025 et communiquées à CCL par courriel le même jour, classant l’offre de CCL pour les lots 1, 2 et 5 de l’appel d’offres EC-HR/2024/OP/0111 (Formations linguistiques pour les institutions, organes et organismes de l’Union européenne) en deuxième position ; et

condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de prix anormalement bas

Les requérantes demandent l’annulation des décisions de la Commission au motif que cette dernière a, de manière irrégulière, accepté les offres anormalement basses du soumissionnaire classé en première position, en violation de l’article 163, paragraphe 1, l’article 169, paragraphe 2, l’article 170, paragraphe 1, sous a), l’article 171, paragraphe 6, l’article 173, paragraphe 3, du règlement financier et l’article 296 TFUE ainsi que les points 23, 30.2, sous c) et 30.2 sous e), de l’annexe I de ce règlement. En vertu de ces dispositions, les offres doivent respecter des exigences minimales en matière de droit social et de droit du travail, les offres anormalement basses doivent être contrôlées et rejetées lorsqu’elles ne sont pas justifiées, et le pouvoir adjudicateur est tenu de fournir des explications claires et motivées de ses décisions.

Deuxième moyen tiré du non-respect des critères de sélection

Les requérantes demandent l’annulation des décisions de la Commission au motif que le soumissionnaire classé en première position ne remplissait apparemment pas les critères de sélection impératifs concernant ses capacités techniques et professionnelles, en violation de l’article 170, paragraphe 1, sous a), l’article 170, paragraphe 1, sous c), et de l’article 170, paragraphe 2, du règlement financier, ainsi que des points 20.1 et 18.7 de l’annexe I de ce règlement.

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