Affaire C‑18/23
F S.A.
Contre
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
(demande de décision préjudicielle,
introduite par Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 février 2025
« Renvoi préjudiciel – Article 63, paragraphe1, TFUE – Libre circulation des capitaux – Organismes de placement collectif en valeurs mobilières – Impôt sur les personnes morales – Exonération d’impôt sur les personnes morales pour les revenus perçus par un tel organisme – Conditions de l’exonération – Gestion externe de cet organisme – Directive 2009/65/CE – Article 29, paragraphe 1 – Applicabilité »
1. Liberté d’établissement – Libre circulation des capitaux – Dispositions du traité – Examen d’une mesure nationale se rattachant à ces deux libertés fondamentales – Critères de détermination des règles applicables – Champ d’application de la liberté d’établissement – Présence permanente dans l’État membre d’accueil et gestion active des biens – Participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions d’une société et de déterminer les activités de celle-ci – Inclusion – Champ d’application de la libre circulation des capitaux – Participations effectuées dans la seule intention de réaliser un placement financier – Inclusion
(Art. 49 et 63 TFUE)
(voir points 51-53)
2. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions – Législation fiscale – Impôt sur les personnes morales – Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) – Exonération d’impôt sur les personnes morales pour les revenus perçus par un tel organisme – Condition – Gestion externe de cet organisme – Inadmissibilité – Justification – Absence
(Art. 63, § 1, TFUE)
(voir points 67-69, 73, 74, 87, 88, 92, 93, 97, 99, 100, 102, 103, 106 et disp.)
Voir le texte de la décision.