Arrêt du Tribunal du 9 juillet 2025 – Compagnie générale des établissements Michelin/Commission
(Affaire T-188/24)1
[« Concurrence – Ententes – Procédure administrative – Décision ordonnant une inspection – Article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 – Objet et but de l’inspection – Obligation de motivation – Indices suffisamment sérieux – Protection de la vie privée – Contrôle juridictionnel »]
Langue de procédure : le français
Parties
Partie requérante : Compagnie générale des établissements Michelin (Clermont-Ferrand, France) (représentants : E. Sarrazin, J. Brousseau et J.-P. Gunther, avocats)
Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : T. Baumé, N. Cambien et M. Domecq, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2024) 243 final de la Commission, du 10 janvier 2024, lui ordonnant, ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle, de se soumettre à une inspection conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (affaire AT.40863 – Hoops).
Dispositif
La décision C(2024) 243 final de la Commission, du 10 janvier 2024, ordonnant à la Compagnie générale des établissements Michelin, ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle, de se soumettre à une inspection conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (affaire AT.40863 – Hoops), est annulée pour autant qu’elle concerne la période visée à la seconde phrase du considérant 4.
Le recours est rejeté pour le surplus.
Compagnie générale des établissements Michelin et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.
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1 JO C, C/2024/4334 du 15.7.2024.