Recours introduit le 20 juin 2025 – KF/Commission
(Affaire T-399/25)
Langue de procédure : l’italien
Parties
Partie requérante : KF (représentant : A. Cardinale, avocat)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler le refus, émanant du Régime commun de l’assurance maladie de l’Union européenne, d’accueillir la demande de remboursement portant la référence de scanner 240730.F41997A, visant à obtenir le remboursement en vertu de la loi de plusieurs frais médicaux encourus par le requérant au cours de la période allant du 18 décembre 2023 au 30 juillet 2024 ;
annuler le décompte de remboursement numéro 1415, portant la date du 12 août 2024 et émanant dudit régime ;
en tant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation R/650/24, datée du 10 novembre 2024, introduite par le requérant auprès de l’Autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne, au titre de l’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, contre le refus précité, décision de rejet qui s’est formée implicitement le 10 mars 2025 ;
en tant que de besoin, déclarer inexistant en vertu de la loi, ou à titre subsidiaire, annuler l’avis numéro 121/24 matériellement émis par le Comité de gestion dudit Régime commun concernant la réclamation R/650/24 ;
condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de de 3 357,41 euros, majorée des intérêts sur cette somme, avec capitalisation, en s’en remettant à la sagesse du Tribunal quant à la fixation du jour de départ et du jour du terme ;
condamner la défenderesse à rembourser au requérant tous les frais légaux qu’il a encourus à l’occasion de l’introduction de la présente procédure contentieuse.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
Défaut absolu de motivation, également en raison du défaut absolu d’instruction, de la contradiction par rapport à des décisions précédentes, des caractères déraisonnable, irrationnel, confus, de l’erreur manifeste d’appréciation, du fondement erroné en fait et en droit, de la dénaturation, du détournement, de la violation de la loi, du faux en écritures et enfin de la violation des devoirs de saine gestion et de bonne administration.
À cet égard, le requérant estime que les décisions faisant l’objet du recours sont illégitimes, illégales, injustes, illicites, iniques dans la mesure où, en résumé, elles sont dépourvues de motivation, elles sont intervenues en l’absence de toute instruction, elles sont manifestement irrationnelles et déraisonnables, affectées d’une erreur manifeste d’appréciation, reposant sur un fondement erroné en fait et en droit, entachées d’une dénaturation, d’un détournement, d’une violation de la loi, d’un faux en écritures et enfin d’une violation des devoirs de saine gestion et de bonne administration.
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