Language of document : ECLI:EU:T:2025:823

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

3 septembre 2025 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale OMV! BY VAGISIL – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures OMV – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Lien entre les marques en conflit – Article 8, paragraphe 5, et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑303/24,

OMV AG, établie à Vienne (Autriche), représentée par Mes C. Schumacher et B. Kapeller-Hirsch, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Combe International LLC, établie à White Plains, New York (États-Unis),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, K. Kecsmár (rapporteur) et Mme S. Kingston, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, OMV AG, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 avril 2024 (affaire R 804/2023‑4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 16 août 2021, la requérante a présenté une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Combe International LLC, le 2 novembre 2018, pour le signe verbal OMV! BY VASIGIL.

3        Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient notamment des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits cosmétiques non médicinaux, à savoir bains pour l’hygiène féminine, crèmes apaisantes pour la peau des femmes, produits hydratants pour la peau de la zone vaginale externe, poudres déodorants pour femmes, lingettes/serviettes préalablement humidifiées pour femmes, baumes avant-rasage, gels avant-rasage, lotions avant rasage, baumes après-rasage, liquides après rasage et lotions après-rasage » ;

–        classe 5 : « Produits non médicinaux vendus sans ordonnance, à savoir lubrifiants vaginaux, hydratants vaginaux, produits médicinaux pour la zone vaginale, gels antiprurigineux pour la peau de la zone vaginale externe, gels antiperspirants pour femmes, applicateurs préremplis pour la lubrification et l’hydratation vaginales internes et externes, crèmes antiprurigineuses médicinales et lingettes/serviettes préalablement humidifiées pour femmes ».

4        La demande en nullité était fondée sur les marques antérieures figuratives suivantes :

–        la marque de l’Union européenne no 000 221 598, déposée le 8 septembre 1997 et enregistrée le 21 mars 2000, représentée comme suit :

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–        la marque de l’Union européenne no 000 221 606, déposée le 8 septembre 1997 et enregistrée le 23 janvier 2001, représentée comme suit :

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5        Les marques antérieures, renouvelées jusqu’au 8 septembre 2027, sont enregistrées pour les produits et les services suivants :

–        classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie, produits pétrochimiques (éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène), coke de pétrole » ;

–        classe 4 : « Huiles et graisses techniques (autres que les huiles et graisses comestibles et les huiles essentielles) ; lubrifiants ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; essence, huiles diesel, huiles de chauffage (ce dernier produit concernant uniquement la marque antérieure no 000 221 598) » ;

–        classe 37 : « Extraction de pétrole, de bitumes en tout genre, de gaz naturel et de matières brutes minérales » ;

–        classe 40 : « Traitement et utilisation du pétrole (traitement et extraction du pétrole brut pour la marque antérieure no 000 221 606), de bitumes en tout genre, de gaz naturel et de matières brutes minérales ».

6        Les motifs invoqués à l’appui de cette demande en nullité étaient notamment, d’une part, ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement pour les produits et les services relevant des classes 1, 4, 37 et 40 des marques antérieures. D’autre part, la demande en nullité était également fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, et s’appuyait sur la renommée revendiquée pour les marques antérieures, limitée aux produits relevant de la classe 4 et aux services relevant des classes 37 et 40.

7        Le 24 février 2023, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

8        Le 14 avril 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

9        Par la décision attaquée, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours dans son intégralité. En particulier, elle a d’abord considéré qu’il n’existait pas de similitude entre les produits et les services des marques antérieures et les produits de la marque contestée de sorte qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ensuite, la chambre de recours a continué son examen au regard de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, à l’issue duquel elle a considéré, en substance, que, bien que les signes en conflit présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude et que les marques antérieures jouissent d’une renommée importante en Autriche concernant les produits et les services pour lesquels une renommée avait été revendiquée dans les classes 4, 37 et 40, aucun lien ne pouvait être établi entre les marques en conflit en raison notamment de la différence entre les produits et les services en cause et les marchés concernés. Enfin, en l’absence d’un tel lien, la chambre de recours a conclu que l’usage de la marque contestée n’était pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou de leur porter préjudice.

 Conclusions des parties 

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés en cas de convocation à une audience.

 En droit 

12      La requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de l’application erronée de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement, et, le second, de l’application erronée de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

13      S’agissant du premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir accordé une valeur décisive à l’absence de similitude entre les produits et les services et de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents afin de mettre en exergue l’existence d’un lien entre les marques en conflit, ce qui l’a conduite à rejeter la demande en nullité.

14      En premier lieu, la requérante met en avant la renommée exceptionnelle des marques antérieures, notamment en Autriche. En deuxième lieu, elle soutient que la chambre de recours s’est livrée à une appréciation erronée en ne tenant pas dûment compte de tous les facteurs pertinents pour établir l’existence d’un lien entre les marques en conflit. En dernier lieu, la requérante estime que la marque contestée sera susceptible de porter atteinte au caractère distinctif des marques antérieures, en tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée desdites marques et conduisant ainsi à leur dilution.

15      L’EUIPO conteste cette argumentation.

16      L’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 prévoit qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’EUIPO lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement et que les conditions énoncées au paragraphe 5 dudit article sont remplies.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

18      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, points 34 et 35 et jurisprudence citée, et du 31 mai 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T‑637/15, EU:T:2017:371, point 29 et jurisprudence citée].

19      Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, en raison duquel le public pertinent effectue un rapprochement entre les deux, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas nécessairement. L’existence d’un lien entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque renommée antérieure, qui doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, est donc une condition essentielle pour appliquer cette disposition [voir arrêt du 30 mars 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPALLI), T‑445/21, non publié, EU:T:2022:198, point 37 et jurisprudence citée].

20      À titre liminaire, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les produits de la marque contestée s’adressent au grand public, tandis que ceux des marques antérieures s’adressent au grand public et aux professionnels. En présence de consommateurs faisant partie à la fois du grand public et de professionnels, il y a donc lieu de prendre en compte le public présentant le niveau d’attention le moins élevé, soit le grand public [voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2016, Flowil International Lighting/EUIPO – Lorimod Prod Com (Silvania Food), T‑430/15, non publié, EU:T:2016:590, point 19 et jurisprudence citée].

21      En outre, étant donné que la renommée des marques antérieures dans un État membre suffit à leur conférer la protection des marques renommées dans l’Union (voir, à cet effet, arrêt du 6 octobre 2009, PAGO International, C‑301/07, EU:C:2009:611, points 28 et 29), la chambre de recours s’est concentrée sur les éléments de preuve concernant l’Autriche, qui est le marché national de la requérante et où, par conséquent, un lien entre les signes en conflit était le plus susceptible d’être établi. La requérante ne conteste pas cette approche.

22      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’apprécier le bien-fondé de l’argumentation de la requérante.

 Sur la similitude des signes en conflit

23      La requérante soutient, en substance, que l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude des signes en conflit est erronée dans la mesure où cette dernière n’a reconnu qu’un degré de similitude à tout le moins moyen entre lesdits signes.

24      L’EUIPO conteste cette argumentation et soutient que l’élément verbal « by vagisil » ne peut être considéré comme négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée. L’EUIPO ajoute que cet élément contribue à distinguer les signes en conflit et que l’appréciation effectuée par la chambre de recours devrait être validée.

25      Il convient de rappeler que l’existence d’une similitude entre une marque antérieure et une marque contestée constitue une condition d’application commune à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Cette condition présuppose, dans le cadre de ces deux dispositions, l’existence, notamment, d’éléments de ressemblance visuelle, phonétique ou conceptuelle [voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, points 51 et 52, et du 4 octobre 2017, Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL), T‑411/15, non publié, EU:T:2017:689, point 148].

26      Toutefois, le degré de similitude requis dans le cadre de l’une et de l’autre des dispositions mentionnées au point 25 ci-dessus est différent. En effet, tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est subordonnée à la constatation d’un degré tel de similitude entre les marques en conflit qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque n’est pas requise pour la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement. Ainsi, les atteintes visées à cette dernière disposition peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre les marques en conflit, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public pertinent effectue un rapprochement entre lesdites marques, c’est-à-dire qu’il établisse un lien entre celles-ci. En revanche, il ne ressort ni du libellé desdites dispositions ni de la jurisprudence que la similitude entre lesdites marques devrait être appréciée de manière différente selon qu’elle est effectuée au regard de l’une ou de l’autre de ces dispositions (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, points 53 et 54).

27      Ensuite, plus les marques en conflit sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque contestée évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée [voir arrêt du 18 novembre 2015, Mustang/OHMI – Dubek (Mustang), T‑606/13, non publié, EU:T:2015:862, point 42 et jurisprudence citée].

28      Enfin, il y a lieu de rappeler que la comparaison des signes doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI – Pfizer (VIAGUARA), T‑332/10, non publié, EU:T:2012:26, point 32 et jurisprudence citée].

29      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’apprécier le bien-fondé de l’argumentation de la requérante en ce qui concerne la comparaison des signes en conflit effectuée par la chambre de recours.

30      D’abord, sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit différaient par la représentation graphique des marques antérieures, mais que celle-ci serait perçue comme simplement décorative, ainsi que par le point d’exclamation et les deuxième et troisième mots du signe contesté, à savoir respectivement les mots « by » et « vagisil ». Elle a également rappelé que les consommateurs accordaient généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin. Par conséquent, compte tenu de la présence des lettres « O », « M » et « V » dans chacune des marques en conflit, la chambre de recours a conclu que celles-ci étaient similaires à un degré élevé sur le plan visuel.

31      Ensuite, sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « omv » commun aux marques en conflit avait une incidence sur les consommateurs, mais que la terminaison « by vagisil » du signe contesté atténuait la similitude phonétique. Partant, elle a constaté « à tout le moins » un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

32      Enfin, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les lettres communes « omv » ne véhiculaient aucun concept et que, en raison des éléments « by vagisil » indiquant l’origine des produits « omv » au sens de « fabriqué par vagisil », les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel.

33      En l’espèce, les marques antérieures sont constituées exclusivement de l’élément verbal « OMV », composé de trois lettres majuscules et ne présentant pas de signification évidente pour le public pertinent. La marque contestée se compose de deux éléments verbaux distincts, à savoir, d’une part, « omv ! » et, d’autre part, « by vagisil ». L’élément verbal « omv ! » de la marque contestée reprend intégralement l’élément verbal des marques antérieures, auquel s’ajoute un point d’exclamation, lequel, en tant que signe de ponctuation, n’est pas de nature à en altérer la perception. L’élément verbal « by vagisil » se compose du mot « by », couramment compris comme signifiant « par », et du terme « vagisil », perçu comme un nom commercial ou une marque. Compte tenu de sa position en début de signe et de sa brièveté, l’élément verbal « omv ! » attire davantage l’attention du public pertinent. Il convient dès lors de considérer que cet élément constitue l’élément dominant de la marque contestée, tandis que l’élément verbal « by vagisil » présente un caractère secondaire.

34      S’agissant des arguments de la requérante relatifs à la similitude entre les signes en conflit, il y a lieu de constater qu’ils se limitent à des observations générales portant sur la présence de l’élément verbal « OMV » commun auxdits signes. En particulier, la requérante n’opère pas de distinction claire entre les différents types de similitude (visuelle, phonétique, conceptuelle), ni ne démontre en quoi l’appréciation de la chambre de recours serait entachée d’erreur d’appréciation.

35      Partant, les arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de la chambre de recours sur le degré de similitude des signes en conflit.

 Sur la renommée des marques antérieures

36      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté un degré élevé de renommée des marques antérieures pour les produits et les services relevant des classes 4, 37, et 40, en Autriche.

37      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours, dans son analyse, aurait dû reconnaître que les marques antérieures jouissaient d’une renommée exceptionnellement élevée, qui n’était pas limitée aux produits et aux services des classes énumérées au point 36 ci-dessus, mais qui s’étendait au-delà du secteur pétrolier et gazier.

38      L’EUIPO conteste, tout d’abord, la recevabilité de cet argument au motif qu’il n’avait pas été soulevé devant la chambre de recours. En outre, il considère que les éléments de preuve produits par la requérante ne permettent pas de constater que les marques antérieures sont intrinsèquement très distinctives et reconnues dans pratiquement tous les contextes.

39      En premier lieu, en ce qui concerne la recevabilité de cet argument, il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours (voir arrêt du 21 mai 2025, Bella Tawziaa II/EUIPO – Belkheir (ELSEBAE 4011 B552), T-1085/23, non publié, EU:T:2025:522, point 26 et jurisprudence citée).

40      À cet égard, il convient de constater que la jurisprudence a déjà eu l’occasion, à de nombreuses reprises, d’utiliser l’expression « renommée exceptionnelle » pour qualifier une renommée qui va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée [voir arrêt du 7 juin 2023, Chocolates Lacasa Internacional/EUIPO – Esquitino Madrid (Conguitos), T‑339/22, non publié, EU:T:2023:308, point 37 et jurisprudence citée].

41      En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la requérante a cherché, devant la chambre de recours, à démontrer l’existence d’une telle renommée exceptionnelle, allant au-delà du public concerné par les produits et les services pour lesquels les marques antérieures étaient enregistrées.

42      En effet, d’une part, la requérante, aussi bien devant la division d’annulation que devant la chambre de recours, a fait valoir que les marques antérieures avaient une renommée exceptionnelle (« outstandingly high reputation »).

43      D’autre part, dans ses observations en réplique devant la chambre de recours, la requérante s’est prévalue de plusieurs études sur la notoriété transversale des marques antérieures. En particulier, dans l’étude figurant dans l’élément de preuve no 58 produit devant l’EUIPO, intitulée « Study by INTEGRAL 2020 in Austria » (Étude par INTEGRAL 2020 en Autriche), et portant sur le niveau de connaissance des noms de certaines entreprises, indépendamment du secteur dans lequel elles exerçaient leurs activités, les marques antérieures ont reçu une reconnaissance de 96 % par le grand public, ce qui en faisait les marques les plus reconnues par le public autrichien devant d’autres marques bien connues et sans rapport avec le domaine d’activité de la requérante. À cet égard, la requérante avait, par ailleurs, fait valoir devant l’EUIPO que cette étude n’avait pas pour objectif d’examiner si lesdites marques étaient connues du public pertinent pour des produits ou des services spécifiques, mais de mesurer leur renommée dans un cadre intersectoriel.

44      Partant, il convient de considérer que, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, la requérante a fait valoir, dans le cadre de la procédure administrative, que les marques antérieures jouissaient d’une renommée exceptionnelle s’étendant au-delà des produits et des services des classes 4, 37, et 40, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier doit être rejetée.

45      En second lieu, il convient de constater que les éléments de preuve, incluant l’étude mentionnée au point 43 ci-dessus, dont la valeur probante et la fiabilité ne sont pas contestées, illustrent, comme le soutient la requérante, la renommée exceptionnellement élevée des marques antérieures.

46      De surcroît, il y a lieu de relever que la chambre de recours a admis que les marques antérieures étaient largement connues en relevant que les études de notoriété menées en 2020 en Autriche montraient une connaissance « assistée » totale de la marque OMV de près de 100 % parmi le public autrichien. En outre, la connaissance « non aidée » de la marque OMV, démontrée dans ces études, était également très élevée, à savoir plus de 80 %.

47      La chambre de recours a, par ailleurs, elle-même estimé que d’autres études présentées devant elle, sans préciser le domaine pour lequel les marques antérieures étaient connues, confirmaient le degré élevé de connaissance « assistée » desdites marques en Autriche, qui s’élevait à 99 % en 2021 et à 100 % en 2020.

48      Partant, il convient de conclure que les marques antérieures bénéficiaient d’une renommée qui allait au-delà du public concerné par les produits et les services pour lesquels lesdites marques étaient enregistrées et, donc, d’une renommée exceptionnelle au sens de la jurisprudence citée au point  40 ci-dessus.

49      Il en découle que, en considérant que les marques antérieures bénéficiaient d’un degré élevé de renommée, alors que les éléments de preuve portés à son attention démontraient que celles-ci bénéficiaient d’une renommée exceptionnelle s’étendant au-delà du public concerné par les produits et les services pour lesquels elles étaient enregistrées, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation quant à l’intensité et l’étendue de la renommée de ces marques.

 Sur le lien entre les marques en conflit

50      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation globale des facteurs pertinents aux fins de la détermination de l’existence d’un lien entre les marques en conflit, en accordant une trop grande importance à la comparaison des produits et des services visés par lesdites marques.

51      Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs peuvent être cités : le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public [voir arrêt du 13 décembre 2023, Laboratorios Ern/EUIPO – Ahlberg-Dollarstore (A’PEAL), T‑56/23, non publié, EU:T:2023:798, point 39 et jurisprudence citée].

52      À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que, ainsi que mentionné aux points 30 et 31 ci-dessus, les signes en conflit sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et présentent un degré « à tout le moins » moyen de similitude sur le plan phonétique. En outre, ainsi qu’il ressort du point 48 ci-dessus, les marques antérieures bénéficient d’une renommée exceptionnelle.

53      Partant, il y a lieu de rechercher si la chambre de recours a correctement apprécié les autres facteurs mentionnés au point 51 ci-dessus.

 Sur le caractère distinctif des marques antérieures

54      La requérante soutient que la chambre de recours n’aurait pas suffisamment pris en considération l’unicité et le caractère distinctif élevé acquis par un usage intensif des marques antérieures.

55      L’EUIPO conteste cette argumentation et considère, en substance, que la séquence de trois lettres « o », « m » et « v » constitue un sigle très fréquemment utilisé dans différents contextes et auquel le public pertinent serait largement exposé et habitué, de sorte que les marques antérieures ne sauraient être définies comme étant « uniques ». En outre, le simple fait que lesdites marques ne soient pas composées de termes communément compris et soient dépourvues de toute signification intrinsèque, qui serait largement connue du public, serait manifestement insuffisant pour les rendre intrinsèquement hautement distinctives, voire « essentiellement uniques », comme le soutient la requérante.

56      Selon la jurisprudence constante, rappelée au point 51 ci-dessus, la renommée ou le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, font partie des critères pertinents aux fins de l’appréciation du lien existant dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

57      Or, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres arguments des parties, il convient de rappeler que la renommée exceptionnelle des marques antérieures renforce le caractère distinctif de ces dernières, qu’il y a lieu de considérer comme élevé [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T‑60/10, non publié, EU:T:2012:348, point 57].

58      En l’espèce, ainsi que cela est indiqué aux points 43 à 49 ci-dessus, les marques antérieures bénéficient d’une renommée exceptionnelle en ce qu’elles font notamment partie des marques les plus reconnues en Autriche indépendamment du domaine d’activité en cause. Cela atteste du caractère distinctif élevé acquis par l’usage des marques antérieures.

 Sur la comparaison des produits et des services

59      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours sur l’absence de similarité et de complémentarité entre les produits et les services visés par les marques en conflit. Elle soutient qu’il existe un certain degré de proximité entre les produits couverts par la marque contestée, relevant des classes 3 et 5, et les produits et les services visés par les marques antérieures, relevant des classes 4, 37 et 40. La requérante observe que la connaissance, par le grand public, du fait que les produits d’hygiène et de soin corporel peuvent contenir des ingrédients issus du pétrole et de ses dérivés serait indicative d’une certaine complémentarité entre les produits et les services des marques en conflit.

60      De surcroît, la requérante considère que les canaux de distribution des produits et des services couverts par les marques en conflit pourraient se chevaucher dans la mesure où les produits visés par la marque contestée pourraient être achetés dans l’une des nombreuses stations-service de la requérante, produits que le public pertinent associera notamment aux produits de la classe 4 couverts par les marques antérieures et qui sont habituellement disponibles dans ces stations-service.

61      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante dans la mesure où, selon lui, la similarité et la complémentarité des produits et des services n’ont pas été démontrées. Le fait que les produits visés par la marque contestée soient fabriqués à partir de dérivés pétrochimiques n’indiquerait en rien qu’ils seraient complémentaires des produits et des services couverts par les marques antérieures. Les éléments de preuve fournis par la requérante ne permettraient pas d’établir un tel lien, dans la mesure où ils seraient trop généraux ou concerneraient des classes de produits non pertinentes. Enfin, le fait que des produits de soin corporel soient disponibles dans des stations-service ne serait pas pertinent pour déterminer s’il existe un lien entre les produits et les services en cause.

62      À cet égard, comme cela est rappelé au point 51 ci-dessus, si l’existence d’une similitude entre les produits et les services désignés par les marques en conflit ne constitue pas une condition d’application du motif relatif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés constituent des facteurs pertinents afin d’apprécier l’existence d’un lien entre ces marques [voir arrêt du 28 février 2024, Puma/EUIPO – Société d’équipements de boulangerie pâtisserie (BERTRAND PUMA La griffe boulangère), T‑184/23, non publié, EU:T:2024:133, point 56 et jurisprudence citée].

63      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits et les services faisant l’objet de la comparaison concernaient des secteurs de marché radicalement différents et avaient des destinations différentes, étaient de nature différente, étaient commercialisés de manière complètement différente par l’intermédiaire de canaux différents, étaient vendus dans des points de vente totalement différents et étaient produits par des fabricants différents.

64      Certes, ainsi que la chambre de recours l’a à juste titre considéré, le marché des produits d’hygiène et de soins de santé relevant des classes 3 et 5 n’a rien en commun avec le marché du pétrole industriel, du gaz naturel et des carburants dont relèvent les produits et les services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées.

65      De même, c’est à juste titre que la chambre de recours a souligné que le fait que les produits couverts par la marque contestée soient fabriqués à partir de produits dérivés pétrochimiques ne les rend pas, pour ce seul motif, complémentaires à ceux des marques antérieures [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Laboratorios Ern/EUIPO – Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE), T‑2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 29 et jurisprudence citée].

66      Toutefois, concernant les canaux de distribution, la chambre de recours n’a pas exclu que les stations-service puissent vendre des produits de soins personnels couverts par la marque contestée. Par ailleurs, ainsi qu’il est indiqué dans la décision attaquée, même si les services de stations-service ne sont pas inclus dans la définition des produits et des services des marques antérieures, le réseau étendu des stations-service de la requérante, dénommées « OMV », renforce la connaissance qu’a le public pertinent des marques antérieures pour le carburant et l’essence commercialisés sous la marque OMV, relevant de la classe 4. En conséquence, et même si les points de vente à proximité peuvent porter des noms différents de ceux des stations-service en cause, il y a lieu de relever qu’il n’est pas exclu qu’il existe un chevauchement, à tout le moins partiel, des canaux de distribution.

67      En outre, ainsi que cela est indiqué au point 20 ci-dessus, les publics visés par les marques en conflit se chevauchent en ce qui concerne le grand public.

68      Il convient donc de conclure que, si les produits et les services en cause ne sont ni similaires ni complémentaires, il existe un certain chevauchement entre leurs canaux de distribution et ils partagent le même public pertinent, de sorte que ne saurait être exclue toute proximité entre ces produits et ces services.

 Appréciation globale du lien entre les marques en conflit

69      Ainsi qu’il a été rappelé au point 51 ci-dessus, l’existence d’un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

70      Si la comparaison entre les produits et les services couverts par les marques en conflit constitue l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un lien entre ces marques, il convient de rappeler, ainsi qu’indiqué aux points 16 et 17 ci-dessus, que l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, sous a) dudit règlement, prévoit expressément l’hypothèse dans laquelle une marque peut être déclarée nulle pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux désignés par une marque antérieure.

71      En l’espèce, il convient de constater que, compte tenu du fait que les marques en conflit sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, présentent un degré « à tout le moins » moyen de similitude sur le plan phonétique et que les marques antérieures bénéficient d’une renommée exceptionnelle et d’un caractère distinctif élevé, ainsi que du fait que, bien que dissemblables, les produits et les services en conflit revêtent une certaine proximité, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en excluant l’existence d’un lien entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

72      En tout état de cause, l’argument de la chambre de recours tiré du fait que le lien entre les signes en conflit serait exclu en raison de l’expression « by vagisil » figurant dans la marque contestée, laquelle indiquerait clairement l’origine des produits, ne saurait prospérer. En effet, cet élément ne saurait exclure l’existence d’un lien entre les marques en conflit, étant donné que celles-ci coïncident dans l’élément verbal « omv », lequel constitue l’élément dominant de la marque contestée, figurant au début de celle-ci, ainsi que le seul élément des marques antérieures, étant précisé, en outre, que cet élément est doté d’un caractère distinctif intrinsèque.

73      Or, l’existence d’un tel lien étant une condition essentielle pour appliquer l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, comme cela est rappelé au point 19 ci-dessus, l’erreur d’appréciation commise par la chambre de recours l’a également amenée à considérer, à tort, que, en l’absence d’un tel lien, l’usage de la marque contestée n’était susceptible de donner lieu à aucun des trois types d’atteintes visés par cette disposition. La chambre de recours n’ayant pas, pour ce motif, effectué l’analyse de la quatrième condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, il lui appartiendra d’y procéder. En effet, il n’appartient pas au Tribunal d’effectuer cette analyse, pour la première fois, à l’occasion du présent recours, dans le cadre du contrôle de la légalité de la décision attaquée.

74      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, doit être accueilli. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur les autres griefs développés à l’occasion dudit moyen ni sur le second moyen.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

76      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 avril 2024 (affaire R 804/20234) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par OMV AG.

Kornezov

Kecsmár

Kingston

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 septembre 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.